TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 25/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/263
N° RG : N° RG 25/00368
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCES
M. [E] [X]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [E] [X]
né le 27 Juin 1958 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 16 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [E] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 avril 2025 à 17h55, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une menace imminente de réitération de passage à l’acte ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 avril 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [X] est nécessaire en raison des éléments suivants: le patient présente un contact de type hyposyntone, une dysthymie, une expression émotionnelle fragile ainsi qu’un discours stéréotypé et digressif , banalisant le geste ayant motivé l’hospitalisation, le risque de récidive auto agressive demeure actuel, une ambivalence concernant la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitallier, le patient présente des traits de personnalité dysociale ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 avril 2025.
Le 17 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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