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TJ 34172, 23 avr. 2025, RG 25/00027


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
680953e1fa1497b96f2d6ca2

Texte de la décision

11,169 caractères

N°Minute:25/106
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNW3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-[5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [M] OU [L] [U], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

-[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 23 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 décembre 2024, Monsieur [F] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté que Monsieur [F] [T] n’était pas éligible à une procédure de surendettement des particuliers par saisine directe en raison de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 4]).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 17 janvier 2025, Monsieur [F] [T] a contesté la décision d’irrecevabilité en raison de l'absence de dette professionnelle.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 21 janvier 2025, reçu au greffe le 29 janvier 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l'exception toutefois de [12] mandatée par [5] qui, par courrier du 11 février 2025 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

A l'audience du 10 mars 2025,

Monsieur [F] [T] a confirmé être courtier en prêt immobilier depuis 2019 en activité indépendante.

Le conseil de Monsieur [V] [M] ou [L] [U], créancier, a déposé ses pièces et conclusions et a affirmé que le débiteur est de mauvaise foi en raison de l'impayé de loyer dès son entrée dans les lieux.
Il a sollicité la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [F] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 janvier 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 17 janvier 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

La commission de surendettement a déclaré que Monsieur [F] [T] n’était pas éligible à une procédure de surendettement des particuliers par saisine directe en raison de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (N° SIRET [N° SIREN/SIRET 4]).
Monsieur [F] [T] a confirmé son activité indépendante depuis 2019.

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Néanmoins, l’article L.711-3 du même Code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.

Aux termes de l'article L631-2 du Code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Enfin, l'article L681-1 du Code de Commerce prévoit que “Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Ainsi un auto-entrepreneur ne peut pas saisir directement la commission de surendettement mais le tribunal compétent.

Pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.

En l'espèce au vu des pièces du dossier et des déclarations à l'audience, Monsieur [F] [T] exerce une activité professionnelle indépendante de courtier en prêt immobilier depuis le 25 février 2019 sous couvert d'une entreprise individuelle toujours active selon attestation INPI du 06 janvier 2025 sous l'identifiant 848 944 112.

Seules les entreprises individuelles créées après le 14 mai 2022 deviennent éligibles à la procédure de surendettement des particuliers sur saisine du juge uniquement et sous certaines conditions ; le nouveau statut de l'entrepreneur individuel consacré par ladite loi conférant de plein droit à chaque entrepreneur un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel.

Ainsi, Monsieur [T] ne pouvait saisir directement la commission de surendettement des particuliers en raison de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante et ne possèdant ni la qualité de commerçant, ni celle d'artisan relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Monsieur [F] [T] est donc inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son dossier irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [V] [M] ou [L] [U] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [T] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,

DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa contestation,

DECLARE Monsieur [F] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement,

DIT que Monsieur [T] relève de la compétence du tribunal judiciaire en raison de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante et ne possèdant ni la qualité de commerçant, ni celle d'artisan,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE Monsieur [V] [M] ou [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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