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TJ 54395, 22 avr. 2025, RG 25/00039


Vérifier : TJ 54395, 22 avr. 2025, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00039
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
68095638fa1497b96f2d7184

Texte de la décision

7,374 caractères

MINUTE N° : 25/00220
DU : 22 Avril 2025
RG : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLOD
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A NANCY, 08 rue des PONTS représenté par son syndic, la SAS [H] ET NEUMAYER C/ [N] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt deux Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANT E A NANCY, 08 rue des PONTS, représenté par son syndic, la SAS [H] ET NEUMAYER, 22 rue St NICOLAS à NANCY 54000, dont le siège social est sis 08 rue des PONTS - 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E],
demeurant 08 rue des PONTS - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.

Et ce jour, vingt deux Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 rue des Ponts à Nancy, représenté par son syndic, la société [H] ET NEUMAYER, a fait assigner M. [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de lui enjoindre d’avoir à, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, permettre l’accès à ses lots professionnels (technicien de la recherche de fuite et plombier) mandatés par le syndic et à défaut autoriser la société [H] ET NEUMAYER, ès qualités, assistée, aux frais de M. [N] [E], d’un commissaire de justice, d’un serrurier et des professionnels sus désignés, à pénétrer dans les lots 16 et 142 pour investiguer et s’il échet, intervenir sur la colonne d’eaux usées y transitant.

Outre aux dépens, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [N] [E] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose qu’un dégât des eaux affectant le rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, le syndic a confié à la société AAD PHENIX la mission de chercher l’origine de la fuite.

Elle fait valoir que le silence opposé par M. [N] [E], propriétaire occupant des lots 16 et 142, à ses demandes répétées d’accéder à ses parties privatives est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait urgence à faire cesser.

M. [N] [E], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’accès aux parties privatives

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que lorsque les circonstances l’exigent et à condition que la jouissance des parties privatives ne soit pas altérée de manière durable, les copropriétaires doivent supporter l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de travaux décidés par l’assemblée générale.

Cette obligation s’étend aux travaux urgents et rendus nécessaires par des impératifs de sécurité ou de conservation de l’immeuble.

En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’instance deux courriers simples en date des 26 avril et 31 octobre 2024 (pièces n° 1 et 2) et une sommation simple délivrée par Maître [B] [Y], commissaire de justice, en date du 27 décembre 2024 (pièce n° 4) aux termes desquelles il a sollicité de M. [N] [E] la permission d’accéder à son logement afin d’effectuer le contrôle de la colonne des eaux usées qui seraient fuyardes et provoqueraient des infiltrations au niveau du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux.

Le silence que ce dernier oppose à ces multiples demandes d’accès à son appartement constitue un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à intervenir.

En conséquence, il convient de lui enjoindre de laisser l’accès à son logement pour permettre au technicien de la recherche de fuite et au plombier mandatés par le syndic de chercher la fuite à l’origine du sinistre et d’autoriser, en cas de refus, le syndic à pénétrer dans ses lots pour investiguer et au besoin intervenir sur la colonne d’eaux usées y transitant.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. [N] [E], condamné aux dépens, devra payer à syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ENJOIGNONS à M. [N] [E] de permettre l’accès à ses lots 16 et 142 aux professionnels (technicien de la recherche de fuite et plombier) mandatés par la société [H] ET NEUMAYER, ès qualités, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS, en cas de refus de M. [N] [E], la société [H] ET NEUMAYER, ès qualités, assistée, aux frais de M. [N] [E], d’un commissaire de justice, d’un serrurier et des professionnels susmentionnés, à pénétrer dans les lots 16 et 142 pour investiguer et s’il échet, intervenir sur la colonne d’eaux usées y transitant ;

CONDAMNONS M. [N] [E] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cent) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS M. [N] [E] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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