TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 25/00971
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00971 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00971 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [Y], né le 05 Août 2002 à [Localité 1] ( COTE D’IVOIRE ), de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [Y] né le 05 Août 2002 à [Localité 1] ( COTE D’IVOIRE ) de nationalité Ivoirienne prise le 18 avril 2025 par M. LE PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 19 avril 2025 à 8 heures 50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2025 reçue et enregistrée le22 Avril 2025 à 10 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
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Sur la contestation de la régularité de la saisine
Les précédentes mesures de rétention administrative ne seront pas considérées comme des pièces utiles, l'ensemble de la procédure permettant d'avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine diligente des autorités ivoiriennes (18/04/25).
Aucun élément médical concret ne permet de douter la compatibilité médicale de l'intéressé avec la rétention administrative (par ailleurs, absence de contestation de la décision de placement en rétention).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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