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CA Lyon, 23 avr. 2025, RG 25/03288


Vérifier : CA Lyon, 23 avr. 2025, RG 25/03288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
25/03288
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6809c75c5f55848ebdc1a0cd

Texte de la décision

3,190 caractères

N° RG 25/03288 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLF

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 AVRIL 2025 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [E] [Z]

né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 avril 2025 à 17h40, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h49 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de [E] [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse du conseil de [E] [Z] ;

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé démuni de document de voyage en cours de validité et qui n'a pas respecté son obligation de pointage, ne justifie ni d'une résidence stable, ni de ressources en sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [Z] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [E] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le

24 avril 2025 à 10h30 heures

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Nathalie LAURENT

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