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TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 24/00020


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Date
24/04/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
680a69a6c9134b6bc8faab47

Texte de la décision

4,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5I
NAC : 78A

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

24 avril 2025

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [W] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,

M. [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 13 mars 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire le 24 avril 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Maître Amina GARNAULT
Expédition délivrée le 24/04/2025 aux parties


Suivant commandement délivré le 24 janvier 2024, et publié le 01 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2024 S n° 18, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait saisir une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située [Adresse 2], cadastrée section BX n° [Cadastre 1], au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 7 ares et 33 centiares.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait assigner à comparaître M. et Mme [E] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 22 avril 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2024.

Par jugement du 14 novembre 2024, M. et Mme [E] ont été autorisés à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 170 000 euros.

À l’audience indiquée pour le rappel de l’affaire, le créancier poursuivant demande de :

CONSTATER la vente amiable des biens saisis ;
ORDONNER la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur les biens saisis ;
ORDONNER la publication du présent jugement ;
DIRE qu'il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée.

SUR CE,

Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ».

L’acte de vente, reçu le 19 novembre 2024 en l’étude de Maître Me [I] [B] pour un prix de 195 000 euros est conforme aux indications du jugement d’orientation. Le prix a été consigné le 21 novembre 2024 auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le créancier a été intégralement désintéressé.

Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la vente amiable de la parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située [Adresse 2], cadastrée section BX n° [Cadastre 1], au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 7 ares et 33 centiares visée au commandement de payer délivré le 24 janvier 2024, et publié le 01 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2024 S n° 18;

ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef des défendeurs,

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer,

CONDAMNE M. et Mme [E] aux dépens du présent jugement.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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