TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/00967
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00967 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4ES
N° MINUTE 25/00179
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [P] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Monsieur [J] [M], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le: aux parties le : 24 avril 2025
à:
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2024, la Société [10] saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [6]), saisie d'une contestation par courrier recommandée du 29 mars 2024 d'une contestation, d'une part, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [D] [Y] au titre de l'accident du 20 juillet 2021, et d'autre part, du taux d'incapacité permanente partielle de 09% attribué au salarié des suites du dudit accident.
A défaut de conciliation des parties, l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 28 janvier 2025, puis au 25 février 2025 et renvoyée au 25 mars 2025.
A l’audience de ce jour, la [9] se désiste de l’instance par la voix de son conseil.
La [6], représentée, acquiesce sans réserve au désistement formulé.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, par le biais de son conseil, la Société [9]se désiste de l’instance.
Le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif s’agissant d’une procédure orale et ne nécessite donc pas l’acceptation de la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Société [9] et l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner la Société [9] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de la Société [9] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la Société [9].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 25 MARS 2025.
La Greffière La Présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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