TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 24/01439
Vérifier : TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 24/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 15 avril 2025
5AB
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGK5
S.A. DOMOFRANCE
C/
[J] [W]
- Expéditions délivrées à
Me RAFFY
Me LACREU
- FE délivrée à
Me RAFFY
Le 15/04/2025
Avocats : Me Stéphanie LACREU
la SELARL [Localité 8] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS [Localité 6] B458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY, membre de la Selard MATHIEMU RAFFU-MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDERESSE :
Madame [J] [W]
née le 27 Octobre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009936 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître Stéphanie LACREU, Avocat au Barreau de Bordeaux, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [W] ne remplit plus les conditions d'âge et de statut lui permettant de se maintenir dans les lieux ;
ORDONNE la résiliation du contrat de bail consenti Monsieur [J] [W] ;
ACCORDE Monsieur [J] [W] un délai de grâce de trois mois prévus par l'article L412-3 du Code des Procédures civiles d'Exécution, pour quitter les lieux à compter de la date de signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut d'un départ volontaire de Monsieur [J] [W], son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 10] à [Localité 11] et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [W] de toutes ses demandes.
DEBOUTE la société DOMOFRANCE de sa demande à condamner Monsieur [J] [W] à lui verser une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.