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TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 25/00859


Vérifier : TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 25/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
25/00859
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
680a7eb7c9134b6bc8ff3db9

Texte de la décision

9,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRV - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [Z]

DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [K], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance des diligences de l’administration : pas de demande de laissez passer consulaire. Il a un passeport qui se trouve à [Localité 5].

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis arrivé en France en 2023 pour améliorer ma situation. Je travaille pour le secours populaire en tant que bénévole. Je vis [Adresse 7] à [Localité 6], je suis hébergé chez des amis. Je n’ai pas de famille ici, ils sont en Tunisie.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 8h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [Z] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [G]
né le 25 Septembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [K], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [G] [S] né le 25 septembre 1978 à [Localité 8] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 11h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour (contrôle d’identité grand rue à [Localité 6])

Par requête en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 8h56, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
-l’intéressé, bien que muni d’un passeport algérien en cours de validité ne peut se prévaloir d’un domicile stable;
-l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence ;
-les diligences sont en cours ;

Le conseil de [G] [S] indique que les diligences sont insuffisantes en l’absence de demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes.

En réplique, l’autorité préfectorale ne formule pas d’observation.

[G] [S] indique être arrivé en France pour régulariser sa situation. Il dit être bénévole au secours populaire. Il dit vivre à [Localité 6] et être hébergé par des amis.Sa famille vivrait en Tunisie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du défaut de diligences

l’article L741-3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation

Ainsi il est constant que le juge judiciaire , dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.

En l’espèce, l’intéressé est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité actuellement en possession de la préfecture de [Localité 5], suite à une précédente assignation à résidence décidée le 5 septembre 2024 par le préfet des Pyrénnés-Orientales.

Par ailleurs, le,pôle central d’éloignement a été saisi le 21 avril 2025 d’une demande de routing.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’une demande laisser-passer ne constitue pas, à ce stade de la procédure, une diligence indispensable lorsque l’étranger en possession d’un passeport en cours de validité.

Par conséquent, le moyen tiré du défaut de diligence sera rejeté.

2) Sur la requête aux fins de prolongation

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été formulée et le passeport doit être transmis par la préfecture des Pyréennées-orientales. La non sollicitation d’un laisser-passer est indifférente à ce stade de la procédure.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas respecté les conditions d’une précédente assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 4], le 24 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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