TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 23/02112
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01557 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02112 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RSS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23-02112
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2022, Monsieur [K] [C], conducteur de bus à la [11] (ci-après la [13] ou la Caisse), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’il conduisait un bus il a eu une collision avec un autre véhicule. Le certificat médical initial établi le 21 mars 2022 au centre hospitalier de LA TIMONE à [Localité 10] fait état de cervicalgies.
Les certificats médicaux de prolongation du 16 mai 2022, du 30 juin 2022, du 28 juillet 2022 et du 26 août 2022, mentionnent outre les cervicalgies, des dorso-lombalgies et une anxiété réactionnelle.
Le certificat médical final établi le 11 octobre 2022 mentionnait des cervicalgies et une anxiété.
La commission de gestion du risque accident du travail de la régie de la [13] (ci-après la [7]) l’a déclaré consolidé au 11 octobre 2022 avec des séquelles non indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de zéro pourcent.
Monsieur [K] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse ; laquelle dans sa séance du 19 mai 2023 a maintenu une date de guérison au 11 octobre 2022.
Par requête du 12 juin 2023, Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
Comparant en personne, Monsieur [K] [C] conteste être guéri. Il sollicite de se voir allouer un taux d’IPP de 7 % ainsi que la somme de
10.000 € de dommages et intérêts pour une mauvaise prise en charge de l’événement sur les lieux de l’accident du travail.
Il indique qu’il souffre de plusieurs séquelles dont certaines se sont manifestées après les lésions initiales (acouphènes), que des soins lui ont été refusés et s’être soigné par ses propres moyens.
Représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, la [13] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [K] [C] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 20 mars 2022 et les acouphènes dont Monsieur [K] [C] indique souffrir et fixer son taux d’IPP.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] conteste la décision de la Caisse ayant fixé à 0 % son taux d’IPP car la Caisse considère que son état de santé est consolidé sans séquelles indemnisables. Il sollicite de se voir attribuer un taux d’IPP de 7 % notamment au titre d’acouphènes persistantes.
Le tribunal constate que des acouphènes ne sont mentionnées dans aucun des certificats médicaux d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail versés aux débats. Monsieur [K] [C] verse aux débats un courrier du Docteur [U] [L] du 26 janvier 2023, dans lequel il indique que Monsieur [K] [C] a eu un traumatisme sonore il y a environ 4 ans à la suite duquel étaient apparues des acouphènes et que ces acouphènes se sont aggravés depuis l’accident du travail dont il a été victime. Ce document démontre que les acouphènes résultent d’un état antérieur et Monsieur [K] [C] n’établit pas que leur aggravation est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2022.
Par ailleurs, les documents qu’ils produit, pour la plupart antérieur au 11 octobre 2022, sont insuffisants à remettre en cause la décision de la commission médicale de recours amiable critiquée, qui confirme la décision de la Caisse concernant le taux d’IPP.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de se voir attribuer un taux d’IPP de 7 %.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages et intérêts dirigée contre une Caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite de se voir allouer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre d’une mauvaise prise en charge de l’événement sur les lieux de l’accident du travail. Toutefois, il n’établit ni une faute de l’organisme de sécurité sociale, ni un quelconque préjudice. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [C] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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