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TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 22/01463


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Date
24/04/2025
Numéro
22/01463
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
680a83e4c9134b6bc8ff4e2d

Texte de la décision

6,348 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/01582 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CLG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par madame [L] [W], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
[M] [G]

L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 28 avril 2022 à l’encontre de la SAS [7] une contrainte pour le paiement de la somme de 5 627,55 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des mois d’octobre 2017 à mars 2018. Cette contrainte a été signifiée le 20 mai 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2022, madame [B] [R] responsable paie et comptabilité de la SAS [7] a formé opposition à la contrainte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, l'URSSAF [10] soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir, et au fond conclut à la validation de la contrainte.

La SAS [7], représentée par son conseil, conteste l’irrecevabilité en produisant la délégation du 31 décembre 2016, et au fond conclut à l’invalidation de la contrainte au regard de l’attestation de vigilance qui lui avait été délivrée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de pouvoir,

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En application de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes.

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile.

En application de l'article 762 du code de procédure civile, le représentant doit, en toute hypothèse et s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Et en application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte.

À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.

En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, l’opposition est irrecevable.

En l’espèce, la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône émane de madame [B] [R] responsable paie et comptabilité de la SAS [7], et ne justifiait pas d’un pouvoir spécial lors du dépôt de la requête.

Il est produit à l’audience par la SAS [7] une simple photocopie d’un document intitulé « délégation de pouvoir » par la dirigeante portant la date « 01/12/2016 », et une signature radicalement différente sous le nom [R] [B] de celle figurant sur le courrier d’opposition.

Dès lors, un tel document dispose d’une valeur probatoire insuffisante

Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir.

Sur les demandes accessoires,

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir, l’opposition formée le 25 mai 2022 par Madame [B] [R] responsable paie et comptabilité de la SAS [7] à la contrainte décernée le 28 avril 2022, signifiée le 20 mai 2022, à l’encontre de la SAS [7] pour le paiement de la somme de 5 627,55 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des mois d’octobre 2017 à mars 2018 ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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