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TJ 78646, 18 avr. 2025, RG 25/00904


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Date
18/04/2025
Numéro
25/00904
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
680a86edc9134b6bc8ff5795

Texte de la décision

15,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00904 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EI
N° de Minute : 25/873

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[S] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 18 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 18 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 18 Avril 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 18 avril 2025

Devant Nous, Madame Emmanuelle PIERUCCI, vice président, juge de s libertés et de la détention, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [C], né le 20 Août 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

régulièrement avisé(e),

- non auditionné(e)
-représenté(e) par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [S] [C], né le 20 Août 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 15 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Mme [T] [F] , son ex compagne.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 15 avril 2025 à 11h19, par le docteur [W] [L] , psychiatre du [Adresse 9], renouvelé pour la dernière fois le 17 avril à 11h10 par le Docteur [P];

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 18 avril 2025 à 8h52 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être auditionné par le magistrat.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Sur la date de placement à l'isolement

Le placement à l'isolement est intervenu concomitamment à la décision d'admisssion en hospitalisation sous contrainte. Aucune irrégularité ne peut donc être soulevée de ce chef.

Sur le défaut d'information de la famille

Il apparaît que la décision de placement à l'isolement du 15 avril 2015 dignée par le Dr [W] indique par la mention "oui" cochée que l'information des personnes mentionnées à l'article L3211-12 du code de la santé publique est tracée dans le dossier médical. Il en est de même pour la décision de renouvellement du 17 avril 2025 signée par le Dr [P].

Dès lors le moyen soulevé par le conseil du patient manque en fait et sera rejeté.

Sur l’absence de deux évaluations du patient par 24h.

S’agissant de l’irrégularité soulevée portant sur l’absence de deux évaluations du patient par 24 heures, le registre d’isolement produit entre le 15 avril 2025 11h19 et le 18 avril 2025 04h00 fait état de plusieurs interventions de médecins pour saisir des observations cliniques entrecoupées d’intervention d’infirmiers et d’aides soignants pour surveillance qui démontrent une évaluation médicale régulière du patient. Il en résulte qu’aucun grief n’est caractérisé.

Sur le fond.

En l'espèce, la mesure d’isolement a été renouvelée par un médecin au-delà de 48 h et la saisine du juge des libertés est intervenue avant les 72 h suivant le placement initial à l’isolement.

Les décisions de placement et de maintien en chambre d'isolement ont été prescrites par des médecins et motivées et les extraits de registre mentionnent que la patiente est sous surveillance médicale très régulière.

La décision de renouvellement au delà de 48 heures en date du 17 avril 2025 à 11h10 évoque "une désorganisation psychique majeure", chez un patient "en opposition", qui "tente de donner des coups de poing à l'infirmière" et qui "tient des propos délirants hallucinatoires avec des idées suicidaires" .
Il existe donc encore un risque de dommage immédiat pour autrui et pour le patient, et l’isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque.

En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [S] [C] est régulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [S] [C] au plus tard jusqu'au 19 avril 2025 à 11h19 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 à 13 H 03 par Madame Emmanuelle PIERUCCI, vice présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/00904 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EI

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 18 avril 2025 par Madame Emmanuelle PIERUCCI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 18 avril 2025
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 18 avril 2025
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [S] [C]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],

N° dossier : N° RG 25/00904 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EI

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 18 avril 2025 par Madame Emmanuelle PIERUCCI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 18 avril 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [S] [C]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/00904 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EI

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 24 Avril 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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