TJ 62119, 28 mars 2025, RG 22/02476
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°: 25/00242
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02476 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQGG
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [S] [X] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6282 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [G] [B] [M]
Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13]
et
Madame [Y] [S] [X] [H]
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 4] 1976 à [Localité 8].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à Madame [Y] [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000 euros ;
Dit que Monsieur [G] [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 260,41 euros et ce pendant huit années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 septembre 2008 ;
Déboute Madame [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Condamne Monsieur [G] [M] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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