TJ 01053, 24 avr. 2025, RG 25/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00306 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPJ
N° Minute : 25/00224
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 16 avril 2025, à la demande de [V] [A]
Concernant :
Madame [C] [L]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 avril 2025 à :
- Madame [C] [L]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [V] [A]
Vu le certificat médical du Docteur [Z] [F] en date du 23 avril 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [C] [L] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
- Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Madame [C] [L] ;
* * *
La patiente, âgée de 60 ans, a été hospitalisée le 16 avril 2025 à 16 h 21 selon la procédure de soins psychiatrique à la demande d’un tiers.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [L] a été admise en soins au centre psychothérapique [2] le 16 avril 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 21 heures 03, à la demande de sa fille, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [I] [O] et [J] [S]. Les médecins mentionnent avoir relevé chez la patiente des idées délirantes et une incurie importante.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 23 avril 2025, le docteur [F] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, en raison de la gravité de ses symptômes (clinophile, mutique, opposante, refusant toute alimentation, thymie très basse, psychomotricité ralentie), du déni de ses troubles et sa non-compliance aux soins.
A l’audience, Madame [L], non entendable, est absente.
Maître [Y] déclare qu’il n’a pas observé d’irrégularités dans le dossier, tous les documents requis par la loi étant présents.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Avril 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [P] [X] assistée de [G] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Avril 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au [2] pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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