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TJ 01053, 24 avr. 2025, RG 25/00305


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
680a8941c9134b6bc8ff5cfd

Texte de la décision

4,382 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOL

N° Minute : 25/00223

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [4] en date du 14 avril 2025,

Concernant :

Madame [L] [U]
née le 19 Mars 1991 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 22 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 avril 2025 à :

- Madame [L] [U]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. ATMP [4] (Curateur),
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 avril 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [4] en audience publique :

- Madame [L] [U] assistée de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau [4], désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 34 ans, a été hospitalisée le 14 avril 2025 à 01 h 31 selon la procédure de péril imminent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Madame [U] a été admise en soins au centre psychothérapique [4] le 14 avril 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 14 heures 11, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [X] [E] [I], médecin urgentiste à l’hôpital privé d’[Localité 2]. Ce dernier mentionne dans son certificat médical du 14 avril 2025 à 2 heures que la patiente a fait une tentative de suicide par défenestration, qu’elle présente une agitation et qu’elle n’est pas compliante aux soins.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 18 avril 2025, le docteur [R] [F] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, en raison de mises en danger graves, d’un contexte de délire paranoïde sur rupture de traitement et de troubles du jugement manifestes ne permettant pas de consentir.

A l’audience, Madame [U] déclare qu’elle prend les médicaments qu’on lui donne chaque jour, notamment des anti-douleurs. Sur interpellation, elle déclare être d’accord avec les soins, mais vouloir rentrer chez elle, sous réserve de résoudre la question des escaliers. Elle précise qu’elle accepte les soins et les médicaments, mais qu’elle préférerait faire l’objet d’une hospitalisation libre et non sous contrainte.

Maître Bernardin indique qu’il n’a pas de critique à faire sur le plan formel.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 24 Avril 2025 au Centre Psychothérapique [4] par Stephane THEVENARD assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Avril 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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