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TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 25/00269


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
680a8ccdc9134b6bc8ff68d4

Texte de la décision

13,289 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00269 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQVA

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE c/ [Y]

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droit de la SA AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN

- [X] [Y] épouse [F]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [X] [Y] épouse [F] est titulaire dans les livres de la SA AXA BANQUE d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 30 juin 2021, selon contrat conclu entre les parties.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement.

Le compte courant présentant un solde débiteur sans autorisation.

En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a dénoncé la convention de compte courant le 02 juin 2023 et a mis en demeure madame [X] [Y] épouse [F] d’avoir à payer la somme de 5.908,82 euros au titre du montant du découvert dans un délai de 60 jours.

En vertu d'une cession de créance du 1er juin 2023, la SAS CABOT FINANCIAL vient aux droits de la SA AXA BANQUE en vue du recouvrement de sa créance à l'encontre de madame [X] [F].

Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 décembre 2024, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SAS CABOT FINANCIAL a assigné madame [X] [Y] épouse [F] à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 5 mars 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes à savoir :
5.908,92 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et jusqu’au complet règlement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande par ailleurs que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

A l'audience du 5 mars 2025 la SAS CABOT FINANCIAL était représentée par son conseil.
Madame [F] n'était ni présente ni représentée.

Lors de l’audience, la Juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit s’agissant de la convention de compte courant pour non-respect des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation.

La société, représentée par son conseil, produit spontanément un décompte de sa créance expurgée des intérêts. Elle ne formule aucune observation.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur, la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


MOTIFS

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Il résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu'une convention expresse ait été prévue à cet effet.

Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte. Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à sa clôture.

En l’espèce, suivant les relevés de compte produits, il apparaît que la facilité de trésorerie a été dépassée le 1er janvier 2023 (solde débiteur de 114 euros). Le 27 janvier 2023, suite à un virement au crédit du compte courant d'un montant de 1.657,12 euros, le compte a présenté de nouveau un solde créditeur. A partir du 31 janvier 2023, le compte a de nouveau présenté un solde débiteur, sans discontinuité, les montants portés au crédit du compte bancaire n'ayant pas suffi à compenser les sommes en débit.

L’établissement de crédit a notifié le 2 juin 2023 un courrier recommandé à madame [X] [Y] épouse [F] d’avoir à régulariser le solde débiteur.

L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 20 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.

B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit

L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application".

L’article L312-92 du code de la consommation énonce par ailleurs que “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”

En vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation, le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois, doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.

L'article L.341-9 du code de la consommation dispose que "le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles"
1er janvier 2023 (position du compte à -114) au 03 juin 2023 ainsi que la convention de compte courant, et la lettre recommandée adressée à la défenderesse lui annonçant la clôture du compte.

Il ne peut qu'être relevé qu'il n'est pas justifié la délivrance d'une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser le solde débiteur.
Toutefois, le non respect du délai de mise en demeure de deux mois minimum avant la clôture d'un compte bancaire n'emporte que l'éventuelle responsabilité de la banque pour clôture abusive, dont le présent tribunal n'est pas saisi.

A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 31 janvier 2023 et l’est restée pendant plus de trois mois sans que la demanderesse ne justifie d’une offre de crédit.
En effet, entre le 31 janvier 2023 et le 2 juin 2023, date du prononcé de la clôture du compte, la banque ne justifie d'aucun échange avec sa cliente, et ce nonobstant la référence faite dans le courrier du 2 juin 2023 à un "précédent courrier resté sans réponse la mettant en demeure de payer sous 60 jours le montant de son solde débiteur".

Le 2 juin 2023, l’organisme bancaire a notifié à madame [X] [Y] épouse [F] sa décision de dénoncer la convention du compte bancaire et l’a mise en demeure de régulariser sa situation correspondant au solde débiteur de 5.908,82 euros.

Dès lors, en l'absence d'offre de prêt formulée auprès de madame [F], la SAS CABOT FINANCIAL doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.

Il convient d’annuler la somme globale de 284,58 euros correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, comptabilisés au débit du compte bancaire de madame [X] [Y] épouse [F] pour la période du 02/01/2023 au 03/06/2023.

Il y a lieu dès lors de condamner madame [X] [Y] épouse [F] à verser à la demanderesse la somme de 5.624,24 euros (solde débiteur 5.908,82 euros - 284,58 euros (intérêts et frais divers), au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.

La SAS CABOT FINANCIAL sera déboutée pour le surplus de ses prétentions.

II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS

La demande d'anatocisme formée par l’établissement de crédit sera rejetée en l’état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l'article L312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance du débiteur, à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil applicable à l'espèce.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

madame [X] [Y] épouse [F] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.

B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SAS CABOT FINANCIAL recevable,

CONDAMNE madame [X] [Y] épouse [F] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL :

la somme de 5.624,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] sans intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,

CONDAMNE madame [X] [Y] épouse [F] aux entiers dépens de la procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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