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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00271


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
680a9177c9134b6bc8ff7430

Texte de la décision

5,992 caractères

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNN

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 Avril 2025


S.N.C. ATOM

C/

S.A.S.U. ECN BATIMENT


copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :

la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.N.C. ATOM (RCS PARIS 911 473 395), domiciliée : chez MAS FRANCE CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. ECN BATIMENT (RCS NANTES 891 415 697), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNN du 24 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 11 décembre 2023, la S.N.C. ATOM a donné à bail commercial à la S.A.S. PLACOPEINT aujourd’hui dénommée S.A.S.U. ECN BATIMENT, des locaux correspondants à une cellule commerciale B3 développant au rez-de-chaussée une surface de 266,45 m² environ à usage de locaux d’activités, et un bureau d’accompagnement en mezzanine, trois emplacements de stationnement extérieurs pour véhicules légers n° 31 à 33, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1], pour une durée de 10 années à compter du 2 février 2024 à destination d’un usage exclusif d’activités et bureaux d’accompagnement, à l’exclusion de toute autre utilisation et notamment de toute réception du public et vente au public, moyennant un loyer annuel de 24 779,85 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 décembre 2024, la S.N.C. ATOM a fait assigner en référé la S.A.S.U. ECN BATIMENT suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2025, pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S.U. ECN BATIMENT et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique, et sans délais,
- le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au double du dernier loyer appliqué entre les parties, majorée des charges locatives, soit la somme de 5 117,09 € mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs, soit au 28 février 2025 la somme de 7 757,82 €,
- le paiement provisionnel de la somme de 18 762,42 € au titre des loyers impayés,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2024.

La S.A.S.U. ECN BATIMENT, citée à un employé, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 11 décembre 2023 prévoyait le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 24 779,85 € payable trimestriellement et d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.N.C. ATOM a fait délivrer un commandement de payer le 12 décembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 17 486,11 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au double du dernier loyer appliqué entre les parties, majorée des charges locatives conformément aux stipulations du contrat soit 5 117,09 € mensuels ou 165,06 € par jour jusqu’à parfaite libération des lieux, somme liquidée à 7 757,82 € pour la période allant de la date de la résiliation au 28 février 2025.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 18 762,42 € au titre des loyers impayés et de la taxe foncière jusqu’au 12 janvier 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S.U. ECN BATIMENT devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. ECN BATIMENT et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.S.U. ECN BATIMENT à payer à la S.N.C. ATOM :
- une provision de 18 762,42 € au titre des loyers impayés et de la taxe foncière dus au 12/01/25,
- une provision de 7 757,82 € sur les indemnités d'occupation dues jusqu'au 28 février 2025,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d’occupation de 165,06 € par jour à compter du 01/03/25 et jusqu'à libération complète des lieux,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S.U. ECN BATIMENT aux dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2024.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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