TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00245
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Texte de la décision
N° RG 25/00245 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
[H] [W]
[Z] [P]
C/
S.A.M.C.V. MAF S.A. QBE EUROPE S.A.S. APRIL PARTENAIRES
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.M.C.V. MAF, en qualité d’Assureur RCD de Mme [T] [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE EUROPE (RCS Nanterre N°842689556), en sa qualité d’Assureur RCD de la Ste SEEA CONCPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S. APRIL PARTENAIRES (RCS Rennes N°349844746), en sa qualité d’Assureur RCD de la Société SEEA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00245 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUP du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [W] et Mme [Z] [P] ont confié à Mme [T] [J], architecte, la maîtrise d'œuvre de travaux d’agrandissement et de rénovation de la véranda de leur maison d’habitation située [Adresse 7], moyennant la somme de 13 800,00 € TTC correspondant aux honoraires représentant 12 % du montant des travaux, suivant lettre de commande du 29 juillet 2014.
La réalisation des travaux a été confiée à la société SEEA CONCEPT.
Le 31 décembre 2018, Mme [T] [J] a cessé son activité d’architecte et a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés.
La société SEEA a été placée en liquidation judiciaire avant un jugement de clôture du 25 février 2022.
Se plaignant d'infiltrations d’eau sous la porte donnant sur la terrasse, au niveau du mur du palier, de la verrière du solarium, d’un dysfonctionnement d’une baie vitrée du rez de jardin, d’appuis de fissures aux fenêtres, au mur d’enceinte de la terrasse, de l’absence de garde-corps, M. [H] [W] et Mme [Z] [P] ont fait assigner en référé la S.A.M.C.V. MAF en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Mme [T] [J], la S.A. QBE EUROPE en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SEEA CONCEPT et la S.A.S. APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SEEA CONCEPT selon actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.M.C.V. MAF formule toutes protestations et réserves.
La S.A. QBE EUROPE citée à une hôtesse d’accueil et la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, citée à une gestionnaire de flux, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [W] et Mme [Z] [P] présentent des copies des documents suivants :
- lettre de commande des travaux du 23/07/14,
- attestation d’assurance de Mme [J] 2014 et 2015,
- devis de la société SEEA CONCEPT du 02/04/15,
- factures SEEA CONCEPT,
- facture de Mme [T] [J] du 10 /01/2015,
- courrier à l’ordre des Architectes du 15/10/18,
- extrait PAPPERS – [T] [J],
- extrait PAPPERS – Société SEEA CONCEPT,
- mail QBE du 15/01/21,
- rapport d’expertise du cabinet NGI EXPERT BTP du 10/10/2023,
- mail CAD Avocats à QBE du 13/12/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [H] [W] et Mme [Z] [P] concernant notamment les désordres affectant les travaux de la véranda de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M [M] [B] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX02], portable : [XXXXXXXX03], mèl : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [H] [W] et Mme [Z] [P] devront consigner au greffe avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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