TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00191
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Texte de la décision
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
[K] [H]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[S] [B]
[X] [M]
S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE
S.A. SMA
S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS
[I] [C]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES
Mutuelle CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE ( CAMCA)
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS (RENNES)
la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Ronan LEVACHER - 245
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580) ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la Société MENUISERIE DES 3 PROVINCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) ès qualité d’assureur de la Société CHARPENTES FRANCAISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
Monsieur [X] [M] en sa qualité d’entrepreneur individuel (SIREN n° 340 278 761), demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (RCS NANTES n° 399 003 268), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS PARIS n° 332 789 296) en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [C], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS (RCS TOURS n° 352 462 808), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Florent RENARD, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [I] [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART [C] ETANCHEITE (SIREN 822 379 327), demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) ès qualité d’assureur de la Société RIPOCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) ès qualité d’assureur de la société de la Société CHARPENTES FRANCAISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES (RCS LA ROCHE SUR YON n° 531 356 251), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mutuelle CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA) ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société HDN CONSTRUCTIONS, et d’assureur dommage-ouvrage de Madame [H] (RCS PARIS n° 784 338 527), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) (RCS PARIS n° 382 506 079) intervenant en délégation de gestion de la CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) ès qualité d’assureur de la Société RIPOCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS de PARIS n° 775 684 764) en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPP du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 28 avril 2016, Mme [K] [H] a confié à la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 12] dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juillet 2017.
Suite à des doléances concernant des infiltrations récurrentes, des problèmes de fissuration d'enduit, de manque d'isolation, d'apparition de moisissures, de non-conformité de l'installation électrique, Mme [K] [H] a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 avec nomination en qualité d'expert de Mme [P] [Z] après assignation de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, de la S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, assureur de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, la S.A. MMA IARD assureur des sociétés RIPOCHE et CHARPENTES FRANCAISES, M. [I] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ART [C] ETANCHEITE, la S.A. SMA assureur de M. [I] [C], la S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES et la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la MENUISERIE DES 3 PROVINCES.
Soutenant qu'elle a intérêt à appeler en cause M. [X] [M] qui a procédé à des reprises de maçonnerie, à la société ATEP qui a effectué des réparations suite à une expertise amiable du 16/09/22, à M. [S] [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [B] ETANCHEITE intervenue pour remédier aux désordres d'étanchéité infiltrations constatés sur la terrasse, que les attestations d'assurance de ces entreprises n'ont pas été communiquées et que l'experte considère qu'elle n'est pas saisie des désordres affectant l'enduit de la façade ouest alors que l'assignation en faisait mention, Mme [K] [H] a fait assigner en référé M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP), M. [S] [B], la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, la S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) assureur de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS et assureur dommages ouvrage, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, intervenant en délégation de gestion de la CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG SA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés RIPOCHE et CHARPENTES FRANCAISES, M. [I] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ART [C] ETANCHEITE, la S.A. SMA assureur de M. [I] [C], la S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES et la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la MENUISERIE DES 3 PROVINCES par actes de commissaires de justice du 4, 5, 6, 7, 10 février 2025 afin de solliciter :
- l’extension des opérations d’expertise à l'égard de M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP) et M. [S] [B],
- le rappel que la mission de l'experte comprend les désordres affectant la façade sud ouest de la maison (fissures, problèmes d'étanchéité de la terrasse et infiltrations et moisissures qui en résultent) ou subsidiairement l'extension de la mission de l'experte à ces désordres,
- la condamnation de la S.A.R.L. ATEP à communiquer ses attestations d'assurance civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- la condamnation de M. [X] [M] à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2018 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- la condamnation de M. [S] [B] à communiquer les attestations d'assurance civile professionnelle et décennale de la société ETANCHEITE [B] pour les années 2022, et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.
La S.A. CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG, estimant qu'elle a intérêt à interrompre les délais de prescription et de forclusion à l'égard de l'ensemble des parties a fait assigner à son tour M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP) et M. [S] [B] par actes de commissaire de justice du 27 février 2025 afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
La S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, la S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), assureur de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS et assureur dommages ouvrage, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, intervenant en délégation de gestion de la CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG SA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés RIPOCHE et CHARPENTES FRANCAISES, la S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES et la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la MENUISERIE DES 3 PROVINCES, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. SMA assureur de M. [I] [C], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP) et la SMABTP, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S. ATEP, formulent toutes protestations et réserves et concluent au rejet de la demande de Mme [H] tendant à la condamnation sous astreinte de la société ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE, en précisant que cette société est sociétaire de la SMABTP depuis 2006 et que le contrat dont les conditions particulières sont communiquées est toujours en cours.
M. [S] [B], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile n'a pas comparu mais a écrit pour communiquer son attestation d'assurance 2022 auprès d'AXA, en précisant qu'il ne s'est plus assuré ensuite en raison de son départ en retraite.
M. [X] [M], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [I] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ART [C] ETANCHEITE, cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [K] [H] présente des copies des documents suivants :
- contrat de construction de maison individuelle,
- procès-verbal de réception,
- attestation d'assurance dommages ouvrage,
- courriers et courriels,
- rapports DROUAULT EXPERTISES,
- factures,
- photographies,
- assignation et ordonance de référé du 07/09/23,
- dires à l'expert,
- courriel et compte rendu de l'expert,
- devis [B] et annonce BODACC.
Il résulte des explications données et pièces produites que M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP), et la société [B] ETANCHEITE dont le liquidateur amiable est M. [S] [B] sont intervenus pour des travaux de reprise qui n'ont pas donné satisfaction.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à ces entreprises, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A. CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG de ce qu'elle s'est associée à la demande d'extension formulée par la demanderesse par assignation de M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP), et M. [S] [B].
Par ailleurs, un débat s'est instauré devant l'experte au sujet des désordres affectant la façade sud ouest pour lesquelles Mme [Z] a indiqué dans son compte rendu de réunion du 6 mars 2024 qu'il serait opportun d'étendre les investigations à leur sujet. Pour éviter toute ambiguïté, comme il est préférable de trancher la question alors que l'experte est déjà saisie concernant les mêmes désordres pour une autre façade, il sera fait droit à la demande sous forme d'extension de mission.
Il sera donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire non contestée en qualité d'assureur de la S.A.S. ATEP.
Il a été satisfait à la demande de communication d'attestation d'assurance par la S.A.S. ATEP sous la forme de cette intervention volontaire, avec la précision que la SMABTP est l'unique assureur de cette société depuis 2006.
Il a également été satisfait à la demande par M. [B] ; qui a adressé son attestation d'assurance 2022 par courrier avec la précision que sa société n'est plus assurée depuis cette date.
Seul M. [X] [M] ne justifie pas avoir répondu à la demande, de sorte qu'il sera fixé une astreinte à son égard dont le montant et la durée seront réduits à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S. ATEP tous droits et moyens réservés,
Donnons acte à la S.A. CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG de ce qu'elle s'est associée à la demande d'extension formulée par la demanderesse à l'égard de M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP) et M. [S] [B],
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Mme [P] [Z] par ordonnance du 7 septembre 2023 (23/664) à M. [X] [M], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP) et M. [S] [B],
Ordonnons l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant la façade sud ouest de la maison (fissures, problèmes d'étanchéité de la terrasse et infiltrations et moisissures qui en résultent),
Condamnons M. [X] [M] à communiquer à Mme [K] [H] ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2018 et 2025 ou à faire connaître s'il n'était pas assuré dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons en l'état les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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