TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
CONSTATATION JUDICIAIRE
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFHM
du 24 Avril 2025
M.I 25/00000443
N° de minute 25/00650
affaire : S.A. ERILIA
c/ Syndic. de copro. [Adresse 14], Syndic. de copro. [Adresse 9]
Grosse délivrée à
Me Philippe DAN
Expédition délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
Me Thibault POZZO DI BORGO
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET TABONI
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET TORDO
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
METROPOLE [Localité 19] COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant être sur le point d'entreprendre des travaux d'édification d'un ensemble immobilier, la Sa Erilia a par actes de commissaire de justice en date des 7, 8 et 10 janvier 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], le département des Alpes-Maritimes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la métropole de [Localité 19] afin d'entendre le juge des référés désigner un expert à titre préventif. Elle demande de juger n'y avoir lui à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l'audience du 28 janvier 2025, la Sa Erilia porte à l'attention de la juridiction une erreur matérielle portée sur l'acte introductif d'instance qui mentionne comme numéros de parcelles " [Cadastre 7] à [Cadastre 12] " alors qu'il s'agit en réalité de la parcelle " [Cadastre 8] ".
Par conclusions déposées à l'audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] formule des protestations et réserves d'usage, demande que la mission confiée au constatant portera sur l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19], qu'il soit indiqué que la Sa Erilia fera l'avance des frais d'expertise et que les dépens soient laissés provisoirement à la charge de la Sa Erilia.
Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, fait toutes protestations et réserves d'usage et demande de réserver les dépens en fin de cause.
Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, le département des Alpes-Maritimes formule protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert et demande que les dépens en ceux compris les frais d'expertise restent à la charge de la Sa Erilia.
La métropole de [Localité 19], assignée par remise à personne se disant habilitée, n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise à titre préventif :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des mesures d'instruction préventives énoncées par l'article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur.
En l'espèce, la Sa Erilia produit le permis de construire obtenu par le Maire de [Localité 19] le 25 octobre 2023 à la demande de la Sa d'Hlm Logirem. Elle verse également aux débats plusieurs relevés de propriété des immeubles situés à proximité de son projet de construction à savoir :
- La parcelle cadastrée LT [Cadastre 5] appartenant au Département des Alpes-Maritimes,
- La parcelle cadastrée LT [Cadastre 4] appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
- Les parcelles cadastrées LT [Cadastre 7] et [Cadastre 12] appartenant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9],
- Les parcelles cadastrées LT [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à la Métropole [Localité 19] côte d'azur.
La Sa Erilia a intérêt avant la réalisation des travaux, à ce que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires.
Dès lors, une mesure de constatation est suffisante et justifiée par un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif ; il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que la Sa Erilia, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d'instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité de constatant :
Monsieur [B] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 18] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
- se rendre sur les lieux, dans tous les immeubles situés sur la parcelle cadastrée LT [Cadastre 5] appartenant au Département des Alpes-Maritimes, la parcelle cadastrée LT [Cadastre 4] appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], les parcelles cadastrées LT [Cadastre 7] et [Cadastre 12] appartenant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et les parcelles cadastrées LT [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
- se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d'architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,
- voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l'état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise, sur et les lieux visés dans l'assignation,
- décrire l'état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l'opération de construction envisagée, (notamment des constructions contiguës et des murs séparatifs) tant en superstructure qu'en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l'opération,
- dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d'entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l'affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l'incidence des travaux de l'opération projetée,
- prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l'incidence des travaux,
-dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la Sa Erilia sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l'état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d'insuffisance le cas échéant,
- en cas de danger avéré, préconiser les mesures d'urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
-adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
DISONS que le constatant fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le constatant devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
DISONS que la Sa Erilia fera l'avance des frais de constat et versera par provision la somme de 4000 euros au constatant, à titre d'avance sur sa rémunération, au plus tard le 25 juin 2025 ;
DISONS qu'à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ;
DISONS qu'une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu'il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard le 26 décembre 2025 ;
DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que la mise en œuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Nice ;
DISONS que la Sa Erilia fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l'opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l'accès du constatant aux différents lots ;
LAISSONS les dépens à la charge de la la Sa Erilia.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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