TJ 62160, 24 avr. 2025, RG 25/01763
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/615
Appel des causes le 24 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01763 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GKP
Nous, Monsieur [D] [M], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Y] [Y] [P], interprète en langue chinoise, serment préalablement prêté;
En présence de Monsieur [T] [W] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [Z]
de nationalité Chinoise
né le 20 Mai 1992 à [Localité 3] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE),
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 avril 2025 à 16 heures 15.
Par requête du 23 Avril 2025 reçue au greffe à 13 heures 29, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux être renvoyé en Croatie. J’y ai laissé mes empreintes.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : la rétention doit durer le temps strictement nécessaire à l’éloignement de la personne. Les diligences doivent être nécessaires et efficaces. Une demande de routing a été faite mais avec une première date au 29 avril. Nous n’avons pas d’explication sur le pourquoi d’une première date au 29 avril. C’est une atteinte aux droits de Monsieur. Je vous demande de rejeter la demande de la préfecture.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il y a eu une consultation de la borne Eurodac qui est négative. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Concernant le routing, le 29 est dans 4 jours. Il n’y a pas forcément de vol pour la Chine tous les jours. Il faut également le temps de contacter le Pôle central éloignement.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 21 avril 2025 en milieu d’après-midi ; que cette mesure a pour objet de garantir son maintien à la disposition des autorités françaises dans la perspective de son éloignement à destination de la République populaire de Chine ;
Qu’à cet effet, un routing a été sollicité dès le 22 avril 2025 à 08h42 aux fins de réservation d’une place sur un vol commercial et que cette demande de routing mentionne comme indication de première date utile celle du 29 avril 2025 ;
Que compte tenu de la nécessité de respecter le délai de cinq jours pendant lequel l’intéressé, placé en rétention administrative, peut solliciter l’asile et de l’expiration de ce délai à la veille d’un week-end, il n’apparaît pas que l’administration peut se voir reprocher un défaut de diligences ;
Qu’au contraire, il apparaît qu’elle a pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui est imposée par l’article L 741-3 du CESEDA ;
Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h51
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01763 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GKP
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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