TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 25/00232
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV7L
AFFAIRE : [N] [Z], [T] [H] C/ S.A.S. KD CONSTRUCTION, S.A. BCPE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 13 Février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3231
Madame [T] [H]
née le 01 Mai 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3231
DEFENDERESSES
S.A.S. KD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. BCPE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 13 septembre 2022, Madame [T] [H] et Monsieur [N] [Z] ont acquis un terrain portant le numéro 42 du lotissement [Adresse 3] à [Localité 6], en vue d'y édifier une maison.
Les travaux de terrassement, maçonnerie et VRD ont été confiés à la SASU KD CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie BCPE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1er janvier 202.
Saisi par Madame [T] [H] et Monsieur [N] [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné, par décision du 11 juillet 2024, une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS KD CONSTRUCTION, la compagnie BCPE IARD, la SASU ETANCHEITE 42, Monsieur [Y] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 novembre 2024.
Par actes d'huissier en date des 24 et 25 mars 2025, Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] ont fait assigner la SAS KD CONSRUCTION et la compagnie BCPE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la démolition du mur de soutènement sous astreinte suite au dépôt du rapport d'expertise.
Lors de l'audience du 10 avril 2025, Madame [T] [H] et Monsieur [N] [Z] sollicitent :
A titre principal, vu l'urgence :
- La condamnation de la SAS KD CONSTRUCTION solidairement avec son assureur la SA BCPE IARD, à procéder ou faire procéder à la démolition du mur de soutènement situé au Sud-Ouest de la parcelle de Madame [T] [H] et Monsieur [N] [Z], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, pour prévenir d'un dommage imminent :
- La condamnation de la SAS KD CONSTRUCTION solidairement avec son assureur la SA BCPE, à procéder ou faire procéder à la démolition du mur de soutènement situé au Sud-Ouest de la parcelle de Madame [T] [H] et Monsieur [N] [Z], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
- La condamnation de la SAS KD CONSTRUCTION solidairement avec son assureur la SA BCPE IARD à verser à Madame [T] [H] et Monsieur [N] [Z] la somme de 75 510 € TTC correspondant au coût de la démolition du mur de soutènement ;
En tout état de cause :
- La condamnation de la SAS KD CONSTRUCTION solidairement avec son assureur la SA BPCE IARD à verser aux consorts [H]/[Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l`instance.
Au visa des article 834, 835 et 1792 du Code de procédure civile et l'article L.241-1 du Code des assurances, ils exposent que l'expert a constaté que les murs construits au droit des limites Sud présentaient des désordres affectant la solidité et la destination des murs qui n'ont pas été construits pour répondre à une fonction de soutènement des terres. Ils ajoutent que le mur construit au Sud-Ouest présente un caractère dangereux, d'autant plus qu'il surplombe un lotissement.
La SAS KD CONSTRUCTION a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.
La compagnie BCPE IARD, bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, dans son premier rapport d'expertise rendu le 15 novembre 2024, l'expert judiciaire retient que " les désordres affectant tant la solidité et la destination des murs de soutènement qui n'ont pas été conçus et construits pour répondre à des fonctions de soutènement des terres. Les parpaings de ciment creux ne sont pas adaptés pour assurer des fonctions de soutènement dans le cas du présent ". Il précise que " les désordres sont la conséquence de vices constructifs majeurs affectant les ouvrages de gros-œuvre réalisés par la SASU KD CONSTRUCTION ".
L'expert qui est intervenu lors d'une expertise amiable le 24 mai 2024 préconisait une reprise des travaux en urgence dans le cadre de la levée des réserves et des garantie constructeurs.
L'expert judiciaire relève qu'il est urgent de mettre en place des étampages ou des étais de soutien sur les murs de soutènements. Il ajoute n'avoir aucune objection à ce que le mur de soutènement soit démoli.
Les clichés versés au débat et pris par le commissaire de justice le 29 avril 2024 permettent de constater que la maison surplombe le lotissement. Le mur de soutènement permet de contenir le terrain et assure une résistance aux pressions du terrain, une autre maison voisine est positionnée juste en dessous. La fissure du mur de soutènement mesure une dizaine de centimètres à cette date.
La responsabilité de la SAS KD CONSTRUCTION est engagée et elle a souscrit une police d'assurance décennale auprès de la compagnie BCPE IARD. Compte tenu de la configuration du terrain et de la présence d'habitations en contrebas, il convient de les condamner solidairement à procéder à la démolition du mur situé au Sud-Ouest de la parcelle.
En raison de l'urgence, il convient de prévoir une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS KD CONSTRUCTION et son assureur BCPE IARD sont condamnés solidairement aux dépens et à payer Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement la SAS KD CONSRUCTION et la SA BCPE IARD à procéder ou faire procéder à la démolition du mur de soutènement situé au Sud-Ouest de la parcelle des demandeurs et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la SAS KD CONSRUCTION et la SA BCPE IARD à payer Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS KD CONSRUCTION et la SA BCPE IARD aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL KEYSTONE AVOCATS
COPIES-
- DOSSIER
Le 24 Avril 2025
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