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TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/00352


Vérifier : TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/00352
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
680aa0afc9134b6bc8ffa048

Texte de la décision

6,419 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYF
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [A] [N]
née le 08 Juin 1970 à [Localité 5] (76)
De nationalité française,
Profession : Professeur des écoles,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 6]

Représentée par Me Thomas DUGARD, membre de la SELARL VD ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Madame [F] [E] épouse [D]
née le 19 Juillet 1952 à [Localité 5] (76) (76)
De nationalité française,
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]

Monsieur [K] [D]
né le 29 Octobre 1950 à [Localité 4] (76)
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]

Représentés par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 03 mars 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Par acte en date du 19 février 2021, Mme [N] a acquis auprès de M. et Mme [D] un bien immobilier sis à [Localité 6] au prix de 158 000 euros.

Courant 2022, elle a constaté des phénomènes d’infiltrations affectant ledit bien.

Elle a sollicité l’intervention d’un expert lequel a relevé l’existence d’un passage d’eau se déversant dans le garage et ayant sa cause, selon cet expert, dans un défaut d’étanchéité du mur du soubassement du sous-sol.

Mme [N] a entrepris des travaux de reprise.

Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par Mme [N] le 30 janvier 2024 à l’encontre de M.et Mme [D], au visa des articles 1130 et suivants, 1240, et subsidiairement 1641 et suivants du code civil aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 53 179,76 euros TTC au titre des travaux qu’elle a engagés pour mettre fin aux infiltrations ayant affecté le bien immobilier acquis, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [D], notifiées par Rpva le 31 octobre 2024, aux fins de voir déclarer l' action fondée sur les articles 1641 et suivants irrecevable compte tenu de la prescription, en application de l’article 1648, l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après la vente en vue de laquelle Mme [N] avait fait réaliser un devis pour remédier à la désolidarisation de la terrasse et à la présence d’humidité légère et épisodique dans le sous-sol ; soutenant également qu’il ne peut être argué de la connaissance de la gravité du vice au jour du rapport technique, auquel cas ce vice ne pouvait exister antérieurement à la vente ni à la date de celle-ci ;

Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de Mme [N], notifiées par Rpva le 2 janvier 2025 aux fins de voir débouter M. et Mme [D] de leurs demandes et arguments, aux motifs qu’elle a eu connaissance du vice dans son ampleur et sa gravité suite à l’expertise technique qu’elle a fait diligenter ; que la date de l'établissement du rapport technique, le 4 mai 2022, doit constituer le point de départ du délai de prescription ;

Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1648 précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il en résulte que la prescription court à compter du jour où l’acquéreur a connaissance du vice dans son ampleur et sa gravité, lui permettent ainsi de considérer que ledit vice est rédhibitoire et d'agir en garantie contre le vendeur.

Il en résulte également que le vice ouvrant droit à l’action en garantie étant par nature caché, le moyen tiré du fait qu’il n’a pas été constaté ou qu’il n’existait pas au moment de la vente, est inopérant.

Enfin, le caractère rédhibitoire ou non du vice allégué relève de l’appréciation des juges du fond et conditionne le bien fondé de l’action et non sa recevabilité.

En l’espèce, Mme [N] produit un rapport d’examen technique qu’elle a fait diligenter, daté du 4 mai 2022, et constatant dans le sous-sol de l’habitation deux zones infiltrantes avec un taux d’humidité excessif.

M. et Mme [D] n’établissent pas que ces mêmes constatations ont été faites par Mme [N] à une date antérieure.

Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 4 mai 2022.

L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 30 janvier 2024, soit avant le 4 mai 2024, date à laquelle le délai de prescription expirait, l'action n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.

M. et Mme [D] qui succombent à l’instance seront condamnés à payer à Mme [N] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de ce chef.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés,

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYF - Ordonnance du 24 AVRIL 2025

CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à Mme [N] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond des défendeurs,

RESERVE les dépens en fin d’instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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