Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/01506


Vérifier : TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/01506
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
680aa0b0c9134b6bc8ffa050

Texte de la décision

18,326 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 24/01506 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWFO
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 11]
Profession:Garagiste,
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 9]

Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [I]
né le 03 Juillet 1945
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 3]

Représenté par Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

S.A.R.L. PLAISANCE2ROUES
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro : 840 057 996
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
- [Localité 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE

S.A.S. JET MARINE
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 353 871 445.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
[Adresse 10]

- [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST (avocat plaidant)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 03 mars 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame [S] [T],
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Le 4 février 2022, M. [E] a acheté à M. [I] un bateau pneumatique semi-rigide avec la remorque routière au prix de 21 500 euros.

Ce bateau est immatriculé depuis le 20 mai 2019 et bénéficie d’une garantie constructeur pendant 2 ans.

Courant avril-mai 2022, M. [E] a constaté une fissure au niveau de la coque intérieure, côté avant gauche, et en a informé M. [I].

Une expertise amiable a été organisée et un rapport a été établi.

Sur la base de ce rapport, M. [E] a, par acte en date du 25 avril 2024, fait assigner M. [I] devant ce tribunal, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner M. [I] à lui restituer le prix de vente du bateau.

Par actes en date des 8 novembres et 18 novembre 2024, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la société Plaisance2roues et la société Jet marine, respectivement en leurs qualités de vendeur et de constructeur du bateau en cause.

Les 2 instances ont été jointes.

Vu les dernières conclusions d’incident de M. [E] notifiées par Rpva le 22 janvier 2025 aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’examiner le bateau en cause et de se prononcer sur le/les vices, désordres, anomalies affectant le dit bateau, dès lors que le rapport d’expertise amiable qu’il produit est contesté par les défendeurs qui produisent un autre rapport d’expertise amiable ;

Vu les dernières conclusions d’incident de M. [I] notifiées par Rpva le 28 février 2025 aux fins de voir débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire dès lors que manifestement, les conditions d’application de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas remplies (défaut apparent survenu postérieurement à la vente et ne rendant pas la chose impropre à son usage), et de voir débouter la société Plaisance2roues de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dès lors que le point de départ du délai de prescription de 2 ans doit être fixé à la date à laquelle il a été attrait à la procédure ; et à titre subsidiaire en cas d’expertise judiciaire, aux fins de prendre acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission de l’expert au fait de savoir si le/les vices/désordres ont pour origine un défaut de conception et/ou de construction ;

Vu les conclusions d’incident de la société Plaisance2roues notifiées par Rpva le 27 février 2025 aux fins de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par M. [I] à son encontre et subsidiairement, aux fins de la voir mettre hors de cause en l’absence totale de griefs démontrés à son encontre ; et très subsidiairement, si une expertise était ordonnée aux fins de voir compléter la mission de l’expert au fait de savoir si le/les vices et/ou désordres ont pour origine une mauvaise utilisation du bateau ou un mauvais déplacement du bateau en mer, à quai ou à terre ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Jet marine notifiées par Rpva le 7 février 2025 aux fins de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire aux motifs que celle-ci est de nature à suppléer la carence du demandeur dans la charge de la preuve et que manifestement, la fissure alléguée est apparente ; à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, aux fins de voir compléter la mission de l’expert au fait de savoir si le vice a pour origine une mauvaise utilisation du bateau ou un mauvais déplacement du bateau en mer, à quai ou à terre ;

Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

MOTIFS

1.Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et l'article 145 indique que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 146 indique également que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'elle ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 232, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une expertise peut être ordonnée en cours d'instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d'ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.

En l’espèce, à l’appui de son action en résolution de la vente, M. [E] produit un rapport d’expertise diligentée par son assureur, établi le 3 juin 2023 et faisant suite à des opérations réalisées en présence de M. [I] (pièce 8 [E]).

Il ressort de ce rapport que :

le bateau a été examiné et ne présente pas de signe d’avarie ou de choc; qu’à l’intérieur, sur l’avant bâbord, les angles de lisse de pont sont fissurés et faïencés ;
le défaut ou le vice constaté était difficilement visible sans une attention particulière mais qu’il était présent à la vente car remarqué avant la première utilisation ;
le défaut ou le vice constaté, a pour cause probable une insuffisance structurelle dans cette zone qui est la plus sollicitée en navigation à vitesse élevée (manque de rigidité du triangle avant dans la structure) de sorte que ce vice caché serait imputable au constructeur ;
la reprise de fissurations superficielles est évaluée à 1 500 euros TTC environ ; le remplacement pur et simple de la coque est évalué à la somme de 13 824 euros TTC.
A la lecture de ces éléments, le contenu de cette expertise est équivoque et il existe certaines contradictions. En effet :

il est indiqué la présence d’une fissure « difficilement décelable » mais « remarquée à la première utilisation » (sans précision des éléments retenus à l’appui de cette affirmation), et il est conclu à l’existence d’un vice « caché » ;
il est évoqué la présence de fissurations « superficielles » alors qu’il est indiqué que la fissure affecte la structure de la coque.
Par ailleurs, M. [I] produit un autre rapport d’expertise amiable réalisée à l’initiative de son assureur, établi le 24 avril 2023 après une réunion effectuée en présence de M. [E]. Il en ressort que :

il est constaté une fissure du gel côte longitudinal sur une partie visible d’environ 60 cm au niveau de la coque interne gauche ;
cette constatation nécessite une investigation plus approfondie pour déterminer l’ampleur de la fissure ainsi que son origine exacte ;
le préjudice ne peut être totalement défini puisque le devis de remplacement de la totalité de la coque n’inclut pas les frais de main-d’œuvre ;
le dommage constaté pourrait être repris par une réparation locale sans remplacement intégral de la coque ;
l’origine de la fissuration n’a pu être déterminée avec certitude, une faiblesse de construction pouvant être envisagée mais ne pouvant être démontrée que par une destruction partielle de la zone concernée ;
la fissure a pu apparaître en navigation ou lors d’une manœuvre de mise sur remorque pouvant occasionner des efforts importants sur la zone affectée ;
la fissure ne rend pas la chose impropre à la navigation et n’en limite pas l’usage mais peut constituer une difficulté lors de la revente.
Il en résulte que ce rapport contredit les conclusions de celui produit par M. [E] et que l’ampleur et la cause de la fissuration qui peuvent être déterminantes pour l’issue du litige et la question des responsabilités (notamment en ce qui concerne le caractère apparent ou caché du vice, son imputabilité et ses conséquences sur l’usage du bateau), ne sont pas établies avec certitude et nécessitent des investigations plus approfondies.

Aussi, les moyens tirés de l’absence de réunion des conditions d’application de la garantie des vices cachés sont inopérants et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dont l'objet sera précisé au dispositif. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera supportée par M. [E], demandeur à la présente instance et à la mesure d’instruction.

2.Sur la prescription de l’action intentée par M. [I] à l’égard de la société Plaisance2roues

Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cadre d’une action récursoire intentée par le vendeur à l’égard de son propre vendeur, le délai de prescription court à compter de l'assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023 - pourvoi n° 21-15.809).

Il en résulte que le délai de deux ans imparti à M. [I] pour agir à l’égard de la société Plaisance2roues a commencé à courir à compter du 25 avril 2024. Ayant assigné la société Plaisance2roues par acte du 18 novembre 2024, l’action formée à son encontre par M. [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés n'est pas prescrite.

3.Sur la demande de mise hors de cause de la société Plaisance2roues

Dès lors qu’une expertise est ordonnée aux fins de déterminer l’ampleur, les causes et les conséquences de la fissuration en cause, la société Plaisance2roues, en sa qualité de vendeur du bateau, ne saurait être d’ores et déjà mise hors de cause.

Sa demande à cette fin sera rejetée.

4.Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance

La société Plaisance2roues ayant soulevé la prescription qui n’est pas acquise, elle sera condamnée à payer à M. [I] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

ORDONNE une expertise,

DESIGNE pour y procéder M. [N] [O] demeurant ès qualités
[Adresse 7]
[Localité 8]
sylvain.ledantec@gmail.com

Avec pour mission de :

- examiner en tout lieu que l'expert jugera nécessaire (le cas échéant en faisant procéder au remorquage aux frais avancés du demandeur) le bateau pneumatique semi-rigide de marque Adventure V585 n°de série UA-ADVV immatriculé CN F 88505 appartenant à M. [X] [E] ;
- décrire l’état du bateau et vérifier l’existence de la fissuration présente à l’intérieur de la coque avant gauche ;
- décrire la fissuration en cause ;
- indiquer son ampleur, ses causes et ses conséquences ;
- préciser notamment si la fissuration résulte :
d'une usure normale au regard de la date de construction du bateau, de la distance parcourue depuis sa construction et de ses conditions d’utilisation,
d’un défaut d’entretien du bateau,
d’une utilisation anormale du bateau,
d’un vice de construction,
- préciser si la fissuration constitue simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou si elle constitue un vice grave susceptible de rendre bateau impropre à son usage ou à sa destination ;
- dire si la fissuration est antérieure à la vente intervenue entre M. [E] et M. [I] et si dans cette hypothèse, était visible et apparente sans investigation particulière ou bien, non apparente pour un acheteur normalement vigilant ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités techniques éventuellement encourues ;

N° RG 24/01506 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWFO - Ordonnance du 24 AVRIL 2025

- indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
- donner son avis sur les préjudices réclamés par les parties en cause ;
- faire toute observation technique utile à la solution du litige ;

DIT que l’expert exercera sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, et devra notamment :
- convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; le demandeur devra notamment remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces utiles relatives au bateau (notamment bon de commande, factures, certificat d'immatriculation, rapports d’expertise amiable), cependant que le(s) défendeur(s) devra(ont) communiquer à l’expert aussitôt que possible, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continue et accompagnées d’un bordereau,

AUTORISE l’expert à obtenir toute pièce utile à l’exercice de sa mission,

DIT que M. [X] [E] devra consigner la somme de 3 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;

DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [I] intentée à l’encontre de la société Plaisance2roues au titre de la garantie des vices cachés,

CONDAMNE la société Plaisance2roues à payer à M. [I] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9h30 aux fins d’évaluer la date prévisible de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

RESERVE les dépens en fin d’instance,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.