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TJ 72181, 24 avr. 2025, RG 24/01337


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Date
24/04/2025
Numéro
24/01337
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
680aa309c9134b6bc8ffa596

Texte de la décision

32,267 caractères

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 24 Avril 2025

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z] dont le numéro de sécurité social est le [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annabelle LEFEVRE, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. CENTRE MEDICO - CHIRURGICAL [Localité 7], ayant pour nom commercial CMC Pole Santé Sud, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 351 359 021
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie BUTTIER, membre de la SELARL RACINE, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

MGEN SECTION SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 27 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 24 Avril 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Annabelle LEFEVRE - 72, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2016, M. [L] [Z] a subi une opération chirurgicale pratiquée par le Docteur [T] au sein du Pôle Santé Sud [Localité 7] (72).

Il a quitté le Centre Médical le 28 novembre 2016.

Le 1er décembre 2016, M. [L] [Z] a été hospitalisé en urgence en raison d’une infection importante engageant son pronostic vital et opéré en urgence le 3 décembre 2016 par le Docteur [F] avec une sortie le 20 décembre 2016 dans le cadre d’une hospitalisation à domicile prévue jusqu’au 23 janvier 2017.
Une éventration importante à contenance viscérale provoquée par une infection nosocomiale et/ou un aléa thérapeutique à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 25 novembre 2016 était constatée.

Suivant ordonnance du 14 mars 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance du MANS (72) a ordonné une expertise médicale relative aux différentes interventions subies par M. [L] [Z] au sein Pôle Santé Sud [Localité 7] (72), et a désigné le Docteur [C] [W] pour y procéder. Le rapport définitif a été établi le 14 août 2019, constatant l’absence de consolidation.

Par ordonnance du 22 juillet 2020, le même Juge des Référés a de nouveau désigné le Docteur [C] [W] pour la réalisation d’une expertise médicale. Le rapport a été établi le 18 novembre 2021.

En l’absence d’accord intervenu sur l’indemnisation des préjudices subis, M. [L] [Z] a fait assigner avec par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 13 mai 2024 à personnes morales, la Société Anonyme Centre Médico-chirurgical [Localité 7] (72), ayant pour nom commercial CMCM Pôle Santé Sud (CMCM POLE SANTE SUD), et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) de la Sarthe devant le Tribunal judiciaire du MANS (72) aux fins d’indemnisation des préjudices corporels relevant des suites de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale subie le 25 novembre 2016.


Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [L] [Z] sollicite :

- de condamner le CMCM POLE SANTE SUD à lui régler :

• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles : 10.334,84 €,
- Frais divers (assistance tierce personne temporaire) : 2.226,40 € ;

• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures : les frais de la cure à venir ainsi que ceux relatifs au matériel à renouveler suivant ordonnance du Docteur [P] du 23 février 2021, à savoir un lit électrique, un fauteuil ou canapé à relevage électrique et vélos électriques pour un montant de 9.993,96 €,

• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 7.170 €,
- Souffrances endurées : 10.000 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 6.000 € ;

• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent :11.200 €,
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 €,
- Préjudice d’agrément : 10.000 €,
- Préjudice sexuel : 15.000 € ;

- d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

- de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MGEN de la Sarthe,
N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

- de constater qu’il a reçu une provision de 20.000 €,

- de condamner le CMCM POLE SANTE SUD à lui verser une somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,

- de condamner le CMCM POLE SANTE SUD au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises médicales diligentées par le Docteur [W] d’un montant de 8.578,51 €.

Les moyens développés par M. [L] [Z] au soutien de chacune de ses demandes seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.


Par conclusions, signifiées par voie dématérialisée en date du 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le CMCM POLE SANTE SUD demande de:

- débouter M. [L] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément,

- ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre :
* de la tierce personne temporaire, en la fixant à 1.620 € maximum,
* du déficit fonctionnel temporaire, en la fixant à 3.693,75 € maximum,
* des souffrances endurées, en la fixant à 8.000 € maximum,
* du déficit fonctionnel permanent, en la fixant à 10.560 € maximum,
* du préjudice esthétique permanent, en la fixant à 2.000 € maximum,
* du préjudice sexuel permanent, en la fixant à 5.000 € maximum,

- constater que M. [L] [Z] ne forme aucune demande chiffrée au titre des dépenses de santé futures, et à titre subsidiaire, l’en débouter en l’état,

- déduire des sommes allouées la provision déjà versée à M. [L] [Z] à hauteur de 20.000 €,

- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du CPC,

- statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Les moyens développés par le CMCM POLE SANTE SUD en réponse à chacune des demandes seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.


La MGEN de la Sarthe, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.


Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire.

A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la MGEN de la Sarthe étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

I - Sur la responsabilité du CMCM POLE SANTE SUD :

L'article L.1142 I du Code de la santé publique, pris dans son dernier alinéa, dispose que “les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère”.

Dès lors, pour engager la responsabilité de l'établissement de santé, le patient doit rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection sans qu'il ne soit besoin de caractériser une faute. Si celui-ci est démontré, l'établissement ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que ladite infection résulte d'une cause étrangère.

Le principe de la responsabilité du CMCM - POLE SANTE SUD dans la survenance des préjudices corporels subis par M. [L] [Z] des suites de l’infection nosocomiale contractée au sein du centre médical lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 25 novembre 2016 par le Docteur [T] n’est pas contesté.

Cette responsabilité sera donc retenue.

II - Sur la liquidation du préjudice corporel

En l’espèce, la date de consolidation fixée au 13 avril 2019 par l’expert judiciaire n’est pas contestée. Elle sera donc retenue pour délimiter les préjudices temporaires et permanents.

- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

M. [L] [Z] ne distinguant pas dans ses demandes entre les postes de préjudice relevant des dépenses de santé actuelle et les frais divers autres que l’assistance tierce personne temporaire, ces deux postes de préjudices seront examinés dans le cadre du même paragraphe, et ce malgré le fait que ces deux postes de préjudice n’obéissent pas au même régime, certains étant soumis au recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale et d’autres, non.

▪ Dépenses de santé actuelles et frais divers autres que l’assistance tierce personne temporaire :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Les frais divers hors assistance tierce personne temporaire correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, autres que les frais médicaux, tels :
- le ticket modérateur, le surcoût de la chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier,
- les frais exposés par les artisans ou commerçants contrant de recourir à du personnel de remplacement,
- les honoraires du médecin conseil de la victime lors des opérations d’expertise ;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
- les frais de garde de l’enfant ;
- les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.

S’agissant des frais de santé actuels pris en charge par l’organisme social, la MGEN de la Sarthe n’ayant pas communiqué le récapitulatif de ses débours, ils ne seront pas fixés par la présente décision, le relevé des prestations (pièce 42 du demandeur) étant inexploitable.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

S’agissant des frais de santé et des frais divers hors assistance tierce personne temporaire restés à la charge de M. [L] [Z] :

S'agissant de ces frais, M. [L] [Z] soutient avoir exposé la somme de 10.334,84 € se décomposant ainsi :
- 2.030,87 € au titre des dépassements d'honoraire, des frais pour une chambre particulière et des frais de dossier pour copie du dossier médical exposés auprès de la Clinique PARIS,
- 1.297,98 € au titre des frais de déplacement,
- 1.054,77 € au titre des frais pour une chambre particulière, de téléphone, de dépassements d'honoraires, de "frais d'[Localité 6]", et du supplément cure diététique prescrit par le chirurgien,
- 4.561,46 € au titre des matériels prescrits,
- 1.434,76 € au titre des frais d'osthéopathe et de diététicien.

Le CMCM - POLE SANTE SUD s'oppose à ces demandes, soutenant que le poste des dépenses de santé actuelles ne peut être fixé en l'absence de communication de ses débours par la MGEN de la Sarthe, et en l'absence de production d'attestation d'imputabilité des dits débours en lien avec les complications subies dans les suites de l'intervention du 25 novembre 2016.

Les frais de santé et les frais divers, à l'exception de l'assistance tierce personne temporaire, restés à la charge de la victime étant fixés en fonction des justificatifs produits par celle-ci, à savoir M. [L] [Z], l'absence de fourniture de ses débours par la MGEN de la Sarthe n'est pas, à elle seule, un obstacle à la fixation des dépenses de santé actuelles restées à la charge de ce dernier.

En revanche, l'absence de production des justificatifs n°2.1 à 2.5, n°3.1 à 3.27, n°4.1 à 4.8, 5.1 à 6.4 et n°7.1 à 7.23 qu'il vise au soutien de sa demande, dans la mesure où la numérotation exposée dans les écritures ne correspond à aucune des pièces listées au bordereau des pièces du demandeur, il apparaît que M. [L] [Z] est défaillant dans l'administration de la preuve des frais de santé actuels et des frais divers hors assistance tierce personne temporaire, restés à sa charge. Il sera donc débouté de cette demande, sans besoin d'examiner l'imputabilité contestée des frais qu'il sollicite à l'infection nosocomiale dont il a été victime.

▪ L’assistance temporaire par tierce personne

Ce poste de préjudice correspond aux dépenses liées au recours à un tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire avant la date de consolidation de ses blessures.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Le principe de ce poste de préjudice tel que retenu par l’expert n’est pas contesté par le CMCM POLE SANTE SUD dans la mesure où celui-ci ne conclut pas au débouté sur ce point. La contestation est restreinte au taux horaire qu’il convient de retenir pour l’indemniser, M. [L] [Z] sollicitant d’appliquer un taux horaire de 22 € alors que le CMCM POLE SANTE SUD propose un taux horaire de 18 €. Par ailleurs, M. [L] [Z] sollicite une indemnisation supplémentaire correspondant à 10% au titre des congés payés, que conteste le CMCM POLE SANTE SUD.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient, dans son rapport établi le 18 novembre 2021, un besoin en tierce personne à compter du 20 décembre 2016 jusqu’au 2 février 2017 inclus, soit pendant 45 jours, à hauteur de deux heures par jour y compris durant les jours fériés.

Les besoins en assistance imputables à l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 25 novembre 2016 seront donc fixés à 90 heures.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

Concernant le taux horaire, l’expert retient que l’aide d’une tierce personne assurée par l’épouse selon les dires de M. [L] [Z] suite au pré-rapport d’expertise, est justifiée, M. [L] [Z] exposant avoir pu bénéficier d’une hospitalisation à domicile en raison de la présence de son épouse et avoir dû recourir à son aide pour la toilette quotidienne, la douche, les soins de la cicatrice, pour mettre ses chaussures et effectuer les soins de pédicure. Compte tenu de la nature de l'aide requise et des tarifs usuellement pratiqués, il sera retenu un taux horaire de 22 €.

Lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur, le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours, et lorsqu’elle a la qualité d’employeur, le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine).

En l’espèce, M. [L] [Z] ne justifie nullement de la qualité d’employeur, de sorte que la somme sollicitée à hauteur de 10% au titre des congés payés n’est pas justifiée.

Il y a lieu par conséquent d'allouer une somme totale de 1.980 € ( 45 jours x 2 heures x 22 euros) au titre de l’assistance tierce personne temporaire et de débouter M. [L] [Z] du surplus de sa demande sur ce point.

- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

▪ Dépenses de santé futures

Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, lesquelles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.

Concernant l’indemnisation du renouvellement d’un lit électrique médicalisé, d’un fauteuil ou canapé à relevage électrique et de vélos électrique sollicité par M. [L] [Z] à hauteur de 9.993,96 €, il fait valoir que le renouvellement de ce matériel a été prévu par son médecin, et que l’expert a répondu sur ce point que les soins et matériels prescrits par un médecin devaient être pris en charge par la défenderesse.

Le CMCM POLE SANTE SUD conteste ce poste de préjudice au motif que l’expert judiciaire ne fait mention d’aucune dépense de santé future autre que la cure pour l’éventration sus-prothétique.

Concernant le certificat le Docteur [J] [P]en date du 23 février 2021 (pièce n°36 du demandeur), il prescrit, au regard de sa situation de M. [L] [Z] à la consolidation le 13 septembre 2018, à savoir son incapacité à soulever des charges de plus de 10 kg, son incapacité à pratiquer la marche et son incapacité à se lever dans des conditions normales :
- l’achat d’un vélo à assistance électrique, mais n’évoque aucun renouvellement,
- le renouvellement de son lit électrique,
- l’achat d’un fauteuil ou canapé à élevage électrique,
- une cure dans un centre spécialisé de perte de poids et pour remise en forme.
Ce certificat mentionne une date de consolidation au 13 septembre 2018, et en conséquence, une date antérieure à la date de consolidation juridiquement retenue au 13 avril 2019 comme délimitation entre les préjudices temporaires et permanents. Dès lors, il n’est pas démontré que les dépenses pour le 1er achat de ces matériels ou pour la réalisation d’une cure spécialisée relèvent de dépenses de santé futures puisque ces achats étaient justifiés dès avant la consolidation.
Concernant le seul matériel pour lequel un renouvellement est prévu, l’expert n’en fait pas état, en ce que la seule dépense de santé future évoquée par ce dernier consiste en une future cure de l’éventration sus-prothétique.

M. [L] [Z] sera donc débouté de sa demande au titre du renouvellement de l’achat d’un vélo à assistance électrique, l’achat d’un fauteuil ou canapé à élevage électrique, de son lit électrique.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

Concernant la prise en charge au titre des dépenses de santé future des frais d’une nouvelle cure de l’éventration sus-prothétique en Centre de Rééducation Fonctionnelle, ce besoin est prévu par l’expert judiciaire. Néanmoins, M. [L] [Z] ne chiffre pas cette demande et ne fournit aucun élément permettant de déterminer le montant d’une telle cure. Aucun raisonnement par analogie avec le coût de la première cure réalisée le 13 septembre 2018 ne peut être tenu dans la mesure où ce montant est ignoré de la présente juridiction. En conséquence, il sera également débouté de sa demande de ce chef.

- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

▪ Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total
du 24 au 28 novembre 2016, soit pendant 5 jours,
du 1er au 20 décembre 2016, soit pendant 20 jours,
du 12 au 20 septembre 2018, soit pendant 9 jours,
soit pendant 34 jours au total.

Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, un même jour ne pouvant être comptabilisé qu’au titre d’un seul type de déficit fonctionnel temporaire sera retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit 50%
du 29 au 30 novembre 2016, soit pendant 2 jours,
du 21 décembre au 23 janvier 2017, soit pendant 34 jours,
soit un total de 36 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit 25%,
du 24 janvier 2017 au 2 février 2017, soit pendant 10 jours,
du 20 septembre 2018 au 20 octobre 2018, soit pendant 31 jours,
soit un total de 41 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, soit 10% et non 15% selon la nomenclature DINTILHAC,
du 3 février 2017 au 12 septembre 2018, soit pendant 587 jours,
du 13 septembre 2018 au 19 septembre 2018, soit pendant 7 jours,
du 21 octobre 2018 à la consolidation le 13 avril 2019, soit pendant 174 jours,
soit un total de 768 jours.

M. [L] [Z] sollicite un taux journalier de 40 € contesté par le CMCM POLE SANTE SUD au motif qu’un tel taux est excessif, proposant un taux journalier de 25 €.

Une indemnité égale à la moitié du S.M.I.C. journalier net, soit 31 € sera envisagée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante.

Sur la base de 31 € par jour, il sera alloué la somme de :
- 34 x 31 = 1.054 €,
- 36 x 31 /2 = 558 €,
- 41 x 31 / 4 = 317,75 €,
- 768 x 31 / 10 = 2.380,80,
soit un total de 4.310,55 €.

Aussi, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme totale de 4.310,55 €.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

▪ Souffrances endurées temporaires

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des symptômes occasionnés par la suppuration pariétale après la cure d’éventration du 25 novembre 2018, des suites de l’intervention chirurgicale du 2 décembre 2016, de la mise en place d’un VAC et de l’intervention chirurgicale du 13 septembre 2018.

Aussi, il sera alloué à M. [L] [Z] à ce titre une somme de 8.000 €.

▪ Préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

Les conclusions de l’expert font état d’une évaluation à hauteur de 3 sur une échelle de 7, en raison de la plaie cutanée suite à l’intervention du 2 décembre 2016 et du VAC.

En conséquence, la somme de 5.000 € proposée par le CMCM POLE SANTE SUD apparaît satisfactoire. Ce préjudice sera donc indemnisé conformément à cette proposition au dispositif de la présente décision.

- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents

▪ Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert retient un taux de DFP à 8 %, en raison de douleurs pariétales à la mobilisation, en particulier nocturnes et en position assise prolongée.

M. [L] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un point à hauteur de 1.400 €, ce que le CMCM POLE SANTE SUD conteste, proposant de retenir une valeur du point de 1.320 €.

Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation retenue, le 13 avril 2019, M. [L] [Z] étant âgé de 63 ans. Dès lors, la valeur de point proposé par M. [L] [Z] apparaissant justifiée, lui sera allouée la somme de 11.200 € (8 x 1.400).

▪ Préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation, ou les difficultés à poursuivre ces activités.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

M. [L] [Z] soutient qu’en raison des séquelles qu’il présente, il a dû renoncer à son projet de partir régulièrement en voyage en camping-car dans le cadre de sa retraite effective depuis moins de trois mois lors de l’intervention, et a dû revendre son camping-car récemment acheté, ne pouvant plus conduire sur de longs trajets ou porter des charges. Il expose également avoir dû arrêter la pratique régulière du billard pour laquelle il était licencié depuis de nombreuses années, tout comme la pratique, à titre de loisir, de la pétanque et de la pêche en mer. Il souligne enfin que les séquelles l’empêchent de profiter de ses petits enfants (porter les plus jeunes, aller à la piscine, en vacances avec eux).

Le CMCM POLE SANTE SUD répond que l’expert conclut que M. [L] [Z] a pu reprendre ses activités avec une intensité moindre et qu’en conséquence, il n’existe aucune impossibilité pour lui de pratiquer les activités ; qu’à défaut, cette impossibilité est liée à un état antérieur, à savoir l’obésité morbide, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, l’hyper cholestérolémie, une fatigabilité séquellaire suite à un accident vasculaire cérébral datant de 1992, une cardiopathie ischémique, une hernie ombilicale, et une hernie de la ligne blanche.

En l’espèce, concernant la pratique du billard et de la pétanque, de la pêche en mer, de fréquentation des piscines avec ses petits-enfants, ainsi que la pratique de la bicyclette, l’expert conclut qu’après consolidation, la reprise de ces activités est possible avec une intensité moindre.

Dès lors, en l’absence d’une incapacité totale, et en présence d’une limitation de la pratique des dites activités, il apparaît justifié d’allouer à M. [L] [Z] la somme de 5.000 €.

▪ Préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

La demande à hauteur de 5.000 € formée par M. [L] [Z] est contestée par le CMCM POLE SANTE SUD en raison de son caractère excessif.

En l’espèce, l’expert chiffre ce préjudice à 2 sur une échelle de 7, en raison d’une cicatrice moyennement esthétique, avec disparition de l’ombilic, et apparition d’une éventration au bord supérieur de la cure d’éventration mesurant 4 cm de grand axe. Cette cicatrice n’est pas visible en permanence, dans la mesure où elle ne peut être vue que lorsque M. [L] [Z] est torse nu.

Au regard de ces éléments, lui allouer la somme de 3.000 € apparaît justifié.

▪ Préjudice sexuel

Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

M. [L] [Z] sollicite la somme de 15.000 € dans le dispositif de ses conclusions, considérée comme excessive par le défendeur qui propose de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 €.

En l’espèce, l’expert relève une perte de libido et des troubles de l’érection d’origine psychologique, provoquant une diminution des rapports sexuels avec son épouse à une fréquence d’une fois par trimestre, lorsqu’auparavant, il fait état de 2 à 3 rapports par semaine.

Ces éléments justifient de lui allouer à ce titre la somme de 6.000 €.

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

▪ Préjudice d’établissement

Selon l’article 768 du Code de Procédure Civile, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”

M. [L] [Z] mentionne dans la discussion de ses conclusions une demande de préjudice d’établissement qu’il ne mentionne nullement au dispositif de celles-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes allouées, la provision déjà versée à hauteur de 20.000€.

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du Code civil.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Le CMCM POLE SANTE SUD, partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, le CMCM POLE SANTE SUD sera également condamné à payer à M. [L] [Z] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le CMCM POLE SANTE SUD sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le CENTRE MEDICO - CHIRURGICAL [Localité 7] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [L] [Z] des suites de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention pratiquée en son sein le 25 novembre 2016,

DÉBOUTE M. [L] [Z] de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants :
- les dépenses de santé actuelles,
- les frais divers hors assistance tierce personne temporaire,
- les dépenses de santé futures,

FIXE en conséquence le préjudice corporel subi par M. [L] [Z] des suites de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention pratiquée le 25 novembre 2016 à 44.490,55 € se décomposant ainsi :

▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

-Assistance tierce personne temporaire : 1.980 €

▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire : 4.310,55 €
N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5T

- Souffrances endurées : 8.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €

▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent : 11.200 €
- Préjudice d’agrément : 5.000 €,
- Préjudice esthétique permanent : 3.000 €,
- Préjudice sexuel : 6.000 €,

CONDAMNE le CENTRE MEDICO - CHIRURGICAL [Localité 7] à payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à M. [L] [Z] la somme de 24.490,55 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, déduction déjà faite de la provision déja versée à hauteur de 20.000 €,

CONDAMNE le CENTRE MEDICO - CHIRURGICAL [Localité 7] au paiement des dépens, incluant les frais des expertises judiciaires,

CONDAMNE le CENTRE MEDICO - CHIRURGICAL [Localité 7] à payer à M. [L] [Z] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE le CENTRE MEDICO - CHIRURGICAL [Localité 7] de sa demande de condamnation de M. [L] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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