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TJ 57463, 22 avr. 2025, RG 21/02847


Vérifier : TJ 57463, 22 avr. 2025, RG 21/02847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
21/02847
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
680aa436c9134b6bc8ffa8ce

Texte de la décision

49,852 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/02847 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIYN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E] [N]
né le 24 Octobre 1975 à ESSEY LES NANCY (54270)
22 rue de Merten
57550 DALEM
de nationalité Française

représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509

DEFENDERESSE :

Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N]
née le 10 Octobre 1979 à CREUTZWALD (57150)
56 rue de la Gare
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française

représentée par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D202, Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1-2)
Me Valérie GUINET-ACKERMANN (1-2)
[M] [E] [N] IFPA
[A] [P] [O] [L] épouse [N] IFPA

le

Monsieur [M] [E] [N] né le 24 octobre 1975 à Essey-les-Nancy (54) et Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] née le 10 octobre 1979 à Creuzwald (57) se sont mariés le 28 juillet 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de Dalem (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [I] [K] [N] né le 08 octobre 2007 à Saint-Avold (57),
- [F] [N] né le 21 mars 2011 à Saint-Avold (57).

Par acte notarié du 29 décembre 2020, les parties ont procédé à un changement de régime matrimonial et ont opté pour celui de la séparation de biens et la liquidation de leur ancien régime matrimonial a été opérée.

Par assignation en date du 22 décembre 2021, Monsieur [M] [E] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- ordonné une médiation familiale confiée à l’Ecole des Parents et des Educateurs ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- dit que l’autorité parentale s’exerce en commun sur les enfants mineurs [R] et [F] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de leurs parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires ;
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent débutant ses droits ) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
- fixé à 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [M] [E] [N] devra payer à Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre, et au besoin condamnons chaque partie à régler la moitié de ces frais, sur présentation de factures;
- renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
- invité Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] à conclure.

Par ordonnances des 06 septembre 2022 et 07 février 2023, l’audition des enfants [F] et [R] a été ordonnée et l’association MARELLE a été commise pour y procéder. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe et communiqué aux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 transmises par RPVA le 01er avril 2024, auxquelles il est renvoyé pou plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [E] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, :
- la fixation de la date des effets du divorce au 29 décembre 2020 ;
- le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [N] ;
- que soit écartée des débats la lettre de [F] produite en pièce adverse N°11 ;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la condamnation de Madame [N] à rembourser à Monsieur [N] la somme de 1 346,61 euros au titre des frais relatifs aux enfants pris en charge par Monsieur [N] ;
- un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants notamment les frais extra scolaires (sorties scolaires, sport, frais de logement si études supérieures...), les frais médicaux non remboursés sur présentation de justificatifs et déduction des aides (bourse, apl...), permis de conduire ; sous réserve de l’accord des deux parents quant aux frais exposés ;
- qu’il soit jugé que les frais d’achat d’un véhicule ne sauraient faire partie des frais exceptionnels ;
- le débouté de la demande de partage des frais exceptionnels à hauteur de 80 % pour le père et 20 % pour la mère ;
- la fixation de la résidence de [F] au domicile de Madame [N];
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux du vendredi 18H au dimanche 18H,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance usuel,
* à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener à son domicile ;
- la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de M.[N] pour l’entretien et l’éducation de [F] rétroactivement à compter du 26 août 2022 jusqu’à la fin de la résidence alternée ;
- la condamnation de Madame [N] à lui rembourser les pensions alimentaires trop perçues à la date à laquelle le Jugement interviendra ;
- la condamnation de Madame [N] à verser une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [F], à compter du 26 août 2022 jusqu’au 1er septembre 2023 ;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à pension alimentaire du 1er septembre 2023 à la date du jugement à intervenir, compte tenu de la mise en place d’une résidence alternée ;
- la fixation de la résidence de [R] au domicile de la mère à compter du 16 janvier 2023 ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [R] à la somme mensuelle de 100 euros ;
- le débouté des demandes de Madame [N] ;
- la condamnation de Madame [N] à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile maternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] à exercer exclusivement à l’amiable ;
- la fixation de la résidence de l’enfant [F] en alternance aux domiciles des deux parents selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires, à raison d’une semaine sur deux, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures,
* ainsi que par moitié durant les vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] à la somme mensuelle de 300 euros, à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à son indépendance financière, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
- un partage des frais exceptionnels de l’enfant [R] à concurrence de 80% par le père et 20% par la mère, sur présentation des justificatifs et les comptes étant faits chaque fin de trimestre, et ce à compter du 16 janvier 2023, les frais concernés étant les frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé, frais liés à l’obtention du permis de conduire, frais liés à l’achat d’un véhicule et à son entretien, frais liés aux études supérieures ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à la somme mensuelle de 100 euros, jusqu’à son indépendance financière, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
- un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [F], à savoir les frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés, sur présentation des justificatifs, les comptes étant faits chaque fin de trimestre ;
- l’attribution à la mère de l’avantage fiscal afférent à la résidence alternée de l’enfant [F] ;
- le versement à la mère de toutes les prestations pour charges de famille et autres prestations susceptibles d’être versées par la Caisse d'Allocations Familiales ;
- le débouté de toutes les fins et conclusions de Monsieur [N] ;
- une prestation compensatoire d’un montant en capital de 48 000 euros ;
- la fixation de la date des effets du divorce au 29 décembre 2020 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE TENDANT A FAIRE ECARTER LA PIECE 11 DE LA DEFENDERESSE DES DEBATS

Il ressort de l’article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

L’article 259 du Code civil confirme cette position en précisant que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Par ailleurs, l’article 201 Code de procédure civile prévoit que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Ainsi, il est constant que les mineurs ne peuvent produire d’attestation en justice, tout comme les descendants des époux ou de l’un des époux, en dehors du cadre légal posé par l’article 388-1 du Code civil.

En conséquence, le courrier de l’enfant [F] produit par la défenderesse en pièce 11 sera écarté des débats.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 17 février 2022, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties qu’elles sollicitent toutes deux la fixation de cette date du 29 décembre 2020, date de leur séparation.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [M] [E] [N] en date du 26 mars 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N],

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.

Conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

L'article 275 dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Concernant la situation de Monsieur [M] [E] [N] :
- concernant ses revenus :
Monsieur [M] [E] [N] exerce la profession de tuyauteur et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable de 2529 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [M] [E] [N] règle des échéances mensuelles de 402 euros au titre d’un prêt immobilier (selon tableau d’amortissement BPALC), outre 142 euros par mois au titre d’un complément de prêt immobilier (non justifié mais d’ores et déjà retenu par la précédente décision).
Le leasing automobile dont il est justifié est arrivé à échéance le 09 août 2022, mais il règle désormais des échéances mensuelles de 306,13 euros au titre d’un prêt automobile (selon tableau d’amortissement BPALC).
Il règle les frais de cantine de l’enfant [F] à hauteur de 67,20 euros par mois (selon avis aux familles du premier trimestre 2023/2024).
Il règle une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à hauteur de 300 euros (voir paragraphe sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ci-après).

Si l’intéressé déclare être en couple, il est justifié de ce que sa compagne ne réside pas à son domicile (pièces n° 23 et 24).

Son reste à vivre s’élève ainsi à 1312 euros environ.

Concernant la situation de Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] :
- concernant ses revenus :
Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel net imposable de 1077,16 euros (selon attestation de paiement du 15 novembre 2024 pour le mois de novembre 2024). Elle perçoit en outre une rente invalidité d’un montant mensuel de 553,72 euros (selon décompte des prestations AG2R LA MONDIALE du 25 juillet 2024).
Une aide au retour à l’emploi d’un montant de 24,59 euros lui est également versée après déduction du remboursement au titre d’un trop-perçu (selon relevé de situation FRANCE TRAVAIL du 15 octobre 2024), l’intéressée précisant toutefois qu’elle ne sera due que jusqu’au mois de mars 2025, date de fin de droits.
Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] perçoit des allocations familiales avec conditions de ressources de 111,40 euros par mois (mentionné à titre informatif, non pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] verse un loyer mensuel de 880 euros (selon copie du bail et quittance pour le mois de novembre 2024).
Elle règle des échéances mensuelles pour un prêt automobile à hauteur de 291,89 euros (selon tableau d’amortissement BPALC).
Elle s’acquitte en outre de frais d’activité extra-scolaire pour les enfants à hauteur de 260 euros à l’année (selon reçus de paiement en date du 30 août 2024).
Si une inscription de l’enfant [R] en internat est évoquée, il n’est pas justifié des frais inhérents à cette scolarité.

L’intéressée justifie ne plus partager ses charges avec un compagnon.

Son reste à vivre s’élève à environ 438 euros.

Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes ...), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 45 ans pour l’épouse et de 49 ans pour le mari ;
- que l’épouse est de santé précaire, ayant subi un cancer du sein en 2017 ;
- que le mariage a duré 17 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 17 et 14 ans ;
- que l’épouse n'exerce aucune profession depuis le début de l’année 2023 ;
- que l’épouse déclare sans être contestée avoir bénéficié d’un congé parental de trois ans lors de la naissance de [F] et avoir par la suite réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint (temps partiel), cette décision étant nécessairement un choix commun du temps de la vie commune des époux ;
- que les parties ont d’ores et déjà procédé à la liquidation de leur communauté lors de leur changement de régime matrimonial ;
- que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.

* * *

Il est constant que l’épouse perçoit désormais une pension ainsi qu’une rente invalidité, de sorte qu’il est justifié de ce qu’elle ne peut plus travailler en raison de son état de santé. Ses revenus, malgré son âge, ne sont ainsi plus susceptibles d’évoluer grandement et favorablement, ce qui limite de facto ses futurs droits à la retraite. Il est par ailleurs utile de retenir que l’épouse a fait des choix dans l’intérêt de la famille limitant ainsi sa carrière professionnelle antérieure, sans que cela ne puisse lui être reproché.

En outre, il convient de retenir que si l’époux bénéficie d’un logement propre, l’épouse demeure en location, ce qui constitue une disparité découlant du mariage dans leurs conditions de vie respectives, et occasionne une charge supplémentaire non négligeable pour l’épouse.

Il est enfin constant que le reste à vivre de l’épouse est nettement inférieur à celui de l’époux.

Il résulte de ces éléments que Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.

Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [M] [E] [N] à verser à Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25 000 euros.

* * *

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

SUR L'AUTORITE PARENTALE

Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l'exercice de l'autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En l'espèce, les conditions légales étant réunies, et en l'absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants.

SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, les parties sont en accord concernant les mesures relatives à l’enfant commun [R]. Ainsi, conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt de l’enfant lequel a fait part de ses sentiments dans le cadre de son audition, sa résidence habituelle sera fixée au domicile maternel à compter du 16 janvier 2023 et le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable.

S’agissant de l’enfant [F], il sera d’emblée constaté que si le père sollicite dans son argumentaire à la fois la fixation de la résidence du mineur à son domicile et à celui de la mère, le dispositif de ses conclusions formule une demande de résidence au domicile maternel.

Ainsi, conformément à l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que la demande de fixation de la résidence habituelle de [F] au domicile paternel ne sera pas étudiée.

Il est constant que si l’enfant [F] a résidé pendant plusieurs mois uniquement au domicile paternel, à compter de la rentrée 2022/2023 et jusqu’au mois d’août 2023, la résidence alternée est de nouveau appliquée depuis le mois de septembre 2023, tel qu’il en ressort des écritures respectives des parties.

Le demandeur indique que la situation est désormais intenable, que les résultats scolaires de l’enfant mineur sont en baisse et que son comportement se dégrade. S’il est justifié de retenues et de comportements et propos inadéquats dans l’enceinte de son établissement scolaire au premier trimestre de l’année scolaires 2023/2024, il ne peut être retenu que la résidence alternée remise en place est à l’origine de ces faits, étant précisé que le comportement de l’enfant a par le passé déjà fait l’objet d’une réunion pédagogique et d’un rappel à la loi en février 2023.

S’il ne peut être contesté qu’un conflit parental existe, il n’en demeure pas moins que les parties sont parvenues à dialoguer afin de rétablir la résidence alternée dans l’intérêt de l’enfant mineur et qu’il n’est pas fait état de difficultés concrètes d’organisation de la vie de l’enfant suivant ce rythme.

Il n’est pas fait état de motifs graves rendant nécessaire la cessation de la résidence alternée désormais rétablie conformément à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
En conséquence, la résidence de l’enfant [F] sera fixée en alternance aux domiciles des deux parents.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS

L'article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

* * *

Par décision du 17 février 2022, le magistrat conciliateur a fixé à 100 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros au total, étant précisé qu’une résidence alternée était alors mise en place les concernant.

Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :

Pour le père :
Selon le cumul annuel de 26 792 euros mentionné sur son bulletin de paie du mois de décembre 2021, Monsieur [M] [E] [N] perçoit un salaire net imposable mensuel moyen de 2232 euros.

Outre les charges usuelles de la vie courante, il règle :
-des mensualités de 402 euros en remboursement d'un prêt portant regroupement de crédits - des versements de 142 euros au titre d'un contrat d'épargne-construction
-des loyers mensuels de 346 euros au titre d'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule BMW.

Pour la mère :
Selon le cumul annuel de 10 974 euros mentionné sur son bulletin de paie du mois de décembre 2021 (avec ancienneté de 7 mois), Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] perçoit un salaire net imposable mensuel moyen de 1 567 euros.

Elle perçoit en outre les allocations familiales d'un montant de 132 euros.

Outre les charges usuelles de la vie courante, elle déclare régler un loyer de 695 euros et justifie supporter des mensualités de 291,89 euros en remboursement d'un crédit automobile.

* * *

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [M] [E] [N] :
- concernant ses revenus :
Monsieur [M] [E] [N] exerce la profession de tuyauteur et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable de 2529 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Monsieur [M] [E] [N] règle des échéances mensuelles de 402 euros au titre d’un prêt immobilier (selon tableau d’amortissement BPALC), outre 142 euros par mois au titre d’un complément de prêt immobilier (non justifié mais d’ores et déjà retenu par la précédente décision).
Le leasing automobile dont il est justifié est arrivé à échéance le 09 août 2022, mais il règle désormais des échéances mensuelles de 306,13 euros au titre d’un prêt automobile (selon tableau d’amortissement BPALC).
Il règle les frais de cantine de l’enfant [F] à hauteur de 67,20 euros par mois (selon avis aux familles du premier trimestre 2023/2024).

Si l’intéressé déclare être en couple, il est justifié de ce que sa compagne ne réside pas à son domicile (pièces n° 23 et 24).

Concernant la situation de Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] :
- concernant ses revenus :
Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel net imposable de 1077,16 euros (selon attestation de paiement du 15 novembre 2024 pour le mois de novembre 2024). Elle perçoit en outre une rente invalidité d’un montant mensuel de 553,72 euros (selon décompte des prestations AG2R LA MONDIALE du 25 juillet 2024).
Une aide au retour à l’emploi d’un montant de 24,59 euros lui est également versé après déduction du remboursement au titre d’un trop-perçu (selon relevé de situation FRANCE TRAVAIL du 15 octobre 2024), l’intéressée précisant toutefois qu’elle ne sera due que jusqu’au mois de mars 2025, date de fin de droits.
Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] perçoit des allocations familiales avec conditions de ressources de 111,40 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 15 novembre 2024).

- concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] verse un loyer mensuel de 880 euros (selon copie du bail et quittance pour le mois de novembre 2024).
Elle règle des échéances mensuelles pour un prêt automobile à hauteur de 291,89 euros (selon tableau d’amortissement BPALC).
Elle s’acquitte en outre de frais d’activité extra-scolaire pour les enfants à hauteur de 260 euros à l’année (selon reçus de paiement en date du 30 août 2024).
Si une inscription de l’enfant [R] en internat est évoquée, il n’est pas justifié des frais inhérents à cette scolarité.

L’intéressée justifie ne plus partager ses charges avec un compagnon.

Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face.

* * *

Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 17 février 2022, une légère augmentation du salaire de Monsieur [M] [E] [N], ses charges étant demeurées stables. Quant à Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N], sa situation financière est stable en ce qu’elle ne justifie pas des frais de scolarité pour l’enfant [R].
Il n’est pas contesté que les parties s’étaient accordées sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile paternel à compter de la rentrée scolaire 2022/2023, soit au 01er septembre 2022 et qu’elles ont rétabli la résidence alternée le concernant le 01er septembre 2023.

En conséquence, il convient de supprimer sur cette période la contribution mise à la charge du père concernant l’enfant [F], et de fixer une pension alimentaire à la charge de la mère d’un montant mensuel de 150 euros pour cette période.

A compter du 01er septembre 2023, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] mise à la charge du père, compte tenu du rétablissement de la résidence alternée, sera fixée à la somme mensuelle de 100 euros, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, en l’absence de changement significatif dans la situation financière des parties.

Par ailleurs, les parties s’accordent s’agissant de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile maternel à compter du 16 janvier 2023. Ainsi, il convient de mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation d’un montant mensuel de 200 euros à compter de cette date.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur le principe d’un partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants, étant toutefois précisé que compte tenu de leurs facultés contributives respectives, ce partage sera effectué à hauteur de moitié par chacun des parents.
Il convient de préciser que les frais exceptionnels relatifs aux enfants s’entendent des frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé, frais liés à l’obtention du permis de conduire, frais liés aux études supérieures, mais ne sauraient comprendre les frais relatifs à l’achat et à l’entretien d’un véhicule.

Dans un souci de clarté et afin d’éviter des différends inutiles entre les parties, il convient de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, de voyages extra scolaires, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.

Conformément à l'article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

SUR LA CONDAMNATION DE MADAME [A] [P] [O] [L] EPOUSE [N] AU REMBOURSEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET DES FRAIS RELATIFS AUX ENFANTS

Le remboursement d’un éventuel trop perçu de pension alimentaire ou des frais relatifs aux enfants est une question tenant à l’exécution de décisions de justice, qui ne relève pas de la compétence du Juge aux affaires familiales.

En conséquence, [M] [E] [N] sera débouté de ses demandes.

SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES

Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.

A défaut d’accord, Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] est débouté de sa demande à ce titre.

SUR LE RATTACHEMENT FISCAL DE L’ENFANT [F]

Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 194 du Code général des impôts et sauf disposition contraire homologuée par le juge ou décision judiciaire contraire, en cas de résidence alternée, chacun des parents bénéficie de la moitié du rattachement fiscal de l’enfant.

En ce qu’il n’est pas porté à la connaissance de la présente juridiction un accord entre les parties à ce sujet Madame [L] épouse [N] sera déboutée de sa demande.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [M] [E] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.

Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2021,

Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 février 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

ECARTE des débats la pièce n°11 produite par Madame [A] [P] [O] [L] ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [M] [E] [N]
né le 24 octobre 1975 à Essey-les-Nancy (54)

et de

Madame [A] [P] [O] [L]
née le 10 octobre 1979 à Creuzwald (57)

mariés le 28 juillet 2007 à Dalem (57) ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 décembre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] [N] à payer à Madame [A] [P] [O] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [R] [I] [K] [N] né le 08 octobre 2007 à Saint-Avold (57) et [F] [N] né le 21 mars 2011 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] chez Madame [A] [P] [O] [L] à compter du 16 janvier 2023 ;

DIT que Monsieur [M] [E] [N] pourra voir et héberger l’enfant [R] exclusivement à l’amiable ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance chez Monsieur [M] [E] [N] et Madame [A] [P] [O] [L], à compter du 01er septembre 2023, et selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
- pendant la période scolaire : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires ;
- par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent débutant ses droits ) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [M] [E] [N] à Madame [A] [P] [O] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] à compter du 01er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023 ;

FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [M] [E] [N] à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] à la somme mensuelle de 100 euros, à compter du 01er septembre 2023 ;

FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Madame [A] [P] [O] [L] à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] à la somme mensuelle de 150 euros, à compter du 01er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, et au besoin la condamne à verser cette contribution ;

FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [M] [E] [N] à l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] à la somme mensuelle de 200 euros, à compter du 16 janvier 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] [N] à payer à Madame [A] [P] [O] [L] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [A] [P] [O] [L], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du 16 janvier 2023 pour [R] et du 01er septembre 2023 pour [F], la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

DIT que ces pensions alimentaires sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [M] [E] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent Monsieur [M] [E] [N] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [P] [O] [L] épouse [N] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [E] [N] de ses demandes de remboursements des sommes trop-perçues ;

DÉBOUTE Madame [A] [P] [O] [L] de ses demandes portant sur l’attribution de l’avantage fiscal et des prestations familiales ;

CONDAMNE Monsieur [M] [E] [N] à prendre en charge la moitié des frais scolaires et extra-scolaires (à savoir frais d’inscription et de cantine, de voyages scolaires, livres et matériels pédagogiques listés par l’établissement) en sus de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation des justificatifs ;

DIT que ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l'accord préalable de l'autre parent s'agissant des autres frais ;

PRÉCISE que les frais exceptionnels des enfants ne comprennent pas les frais liés à l’achat ou à l’entretien d’un véhicule ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [E] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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