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TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/02154


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Date
17/04/2025
Numéro
24/02154
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
680aa68fc9134b6bc8ffae7f

Texte de la décision

5,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02154 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6L3
Section 2
HP
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. MONTAGNE VERTE agissant par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 22 mars 2017, la SCI MONTAGNE VERTE a donné à bail à Madame [V] [N] un logement sis [Adresse 5] à 68300 Saint-Louis en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel de 499,06 euros, outre 58 euros de provisions sur charge.

Le 19 avril 2024, la SCI MONTAGNE VERTE a fait signifier à Madame [V] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suite à des arriérés de 309,96 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 9 août 2024, la SCI MONTAGNE VERTE a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOU,SE Madame [V] [N] aux fins de notamment voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire constater la résolution de plein droit du bail, le paiement des arriérés locatifs s’élevant à la somme de 388,09 euros, outre les dépens et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 21 janvier 2025. Représentée par son avocat, la SCI MONTAGNE VERTE indique que l’arriéré locatif a été payé. Elle abandonne toutes les autres demandes à l’exception des frais de justice et de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [N], assignée à l’étude par exploit de commissaire de justice, n’est ni présente ni représenté.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les demandes afférentes aux impayés de loyers sont devenues sans objet.

Il résulte des pièces produites au dossier que la défenderesse ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement de l’intégralité des loyers en 2024 justifiant d’engager la présente procédure, nonobstant la somme modique de l’impayé locatif.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [V] [N] est condamnée aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La solution apportée au litige, l’équité et l’équilibre économique des parties commandent de rejeter la demande de la SCI MONTAGNE VERTE.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes relatives à la dette et à l'expulsion locative sont devenues sans objet ;

CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement de payer ;

DEBOUTE la SCI MONTAGNE VERTE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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