TJ 54395, 24 avr. 2025, RG 22/02763
Vérifier : TJ 54395, 24 avr. 2025, RG 22/02763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02763 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMO
AFFAIRE : Monsieur [J] [Y] C/ Monsieur [D] [Z], Monsieur [R] [H], Monsieur [A] [L], Madame [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19] (54), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Clôture prononcée le : 12 mars 2024
Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] et les parties en défense sont propriétaires de fonds contigus sur lesquels se trouvent leur habitation et un jardin, les fonds étant desservis par une parcelle attenante cadastrée AB n°[Cadastre 17] d’une consistance de 75 ca, placée sous le régime de l’indivision forcée selon les actes notariés :
M. [J] [Y], en sa qualité de conjoint survivant à la suite du décès de son épouse, est usufruitier de parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 9] (54), cadastrées section AB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 16], consistant en une maison d’habitation et des jardins à l’arrière, attenant et non attenantM. [D] [Z] est propriétaire de parcelles situées [Adresse 8], cadastrées AB n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], composées d’une maison d’habitation et de jardins à l’arrièreM. [A] [L] et Mme [O] [V] sont propriétaires indivis d’une parcelle située [Adresse 3], cadastrée section AB n°[Cadastre 10],M. [C] [H] est propriétaire (selon les explications de M. [J] [Y] en l’absence de titre de propriété produit aux débats) des parcelles situées [Adresse 6], cadastrées AB n° [Cadastre 12] et [Cadastre 15].
Reprochant aux autres indivisaires d’entraver l’accès à la parcelle AB n°[Cadastre 17], M. [J] [Y] a assigné M. [D] [Z], M. [A] [L] et Mme [O] [V], M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy par actes en date des 27 septembre 2022, 22 août 2022 et 27 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 815-9 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [D] [Z] à détruire le mur obstruant la parcelle AB [Cadastre 17] et de réaménager cette parcelle AB [Cadastre 17] en chemin sur le pourtour de sa propriétéCondamner Monsieur [C] [H], à réaménager cette parcelle cadastrée AB [Cadastre 17] en chemin pour que Monsieur [Y] là encore puisse user de ce chemin et de détruire tout ouvrage placé sur celui-ci qui en interdirait l’accès.Assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, un mois après de la signification de la décision à intervenirOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirSubsidiairement
Ordonner la destruction du muret aux frais partagés de tous les indivisaires dont Monsieur [A] [L] et Mme [O] [V]Ordonner la remise en état de cette parcelle par chacun des indivisaires pour la surface qu’il occupe indument à leurs frais exclusifs sachant que Monsieur [A] [L] et Mme [O] [V] n’ont jamais empiété sur cette parcelleAssortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, un mois après de la signification de la décision à intervenirCondamner aux entiers frais et dépens et à la somme de 800 € Monsieur [D] [Z], domicilié [Adresse 8] Monsieur [C] [H], domicilié [Adresse 6]. [Localité 9] chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] [Z] demande au tribunal de :
JUGER tant irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur [Y].DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] ;Subsidiairement et cas d’accueil des demandes de Monsieur [Y] et sur demandes reconventionnelles,
JUGER que l’ensemble des travaux relatifs aux conséquences de cette destruction, ce compris sur le réseau d’assainissement et les égouts, devront être supportés par un quart par chaque copropriétaire indivisCONDAMNER de ce fait chaque copropriétaire indivis à supporter un quart des conséquences de la destruction du muret litigieux au titre des travaux de remise en état des lieux ce compris sur le réseau d’assainissement et les égouts.CONDAMNER Monsieur [Y] à détruire la serre qu’il a fait édifier sur la parcelle indivise AB [Cadastre 17], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir,JUGER n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire concernant les demandes de Monsieur [Y] pour le cas où elles seraient accueillies,A DEFAUT,
ORDONNER l’exécution provisoire, sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [Z].CONDAMNER en tout état de cause, Monsieur [Y] au règlement au profit de Monsieur [Z] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ce avec exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Anne-Isabelle FLECK, avocat postulant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [A] [L] et Mme [O] [V] demandent au tribunal de :
Donner acte à Madame [V] et Monsieur [L] de qu’ils n’entendent pas prendre position sur les demandes formées par Monsieur VAUTHIERMettre hors de cause Madame [V] et Monsieur [L] concernant le règlement d’éventuels frais liés aux conséquences de la destruction du muret litigieuxCondamner tout succombant à verser à Madame [V] et Monsieur [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner tout succombant aux entiers dépens.
M. [C] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. »
En l’espèce, la parcelle AB n°[Cadastre 17], soumise au régime de l’indivision forcée, sert de desserte aux parcelles contiguës appartenant à M. [J] [Y] et aux parties en défense.
M. [J] [Y] sollicite la cessation de l’occupation et de l’entrave empêchant son accès à la parcelle AB n°[Cadastre 17], en faisant valoir que selon le constat établi par un huissier de justice, la parcelle est cultivée, clôturée par un muret, un grillage et un portillon en bois dont il ne possède pas la clé.
En défense, M. [D] [Z] soutient que M. [J] [Y] ne justifie d’aucune entrave à l’exercice de son droit sur la parcelle indivise, en relevant en substance que le muret existe depuis l’origine, que sur sa longueur, il est coupé sur chaque propriété par un escalier desservant les jardins de chaque indivisaire, sans qu’il soit possible de déterminer si ce muret se trouve sur la parcelle indivise AB n°[Cadastre 17] ou sur celle appartenant à M. [D] [Z].
M. [A] [L] et Mme [O] [V] ont indiqué ne pas prendre position dans le cadre de ce litige s’agissant d’une condamnation ne concernant que M. [D] [Z] et M. [C] [H], en précisant ne pas avoir l’usage de la parcelle litigieuse qui se termine à la bordure de leur propriété.
* * * * * * * * * * *
Pour établir que ses droits sont affectés par l’usage de la parcelle indivise AB n°[Cadastre 17] qu’en font les autres indivisaires, M. [J] [Y] produit aux débats un constat en date du 17 mai 2022 aux termes duquel [P] [G], clerc d’huissier, a relevé que :
« Sur le côté droit de la maison numéro [Cadastre 7], je constate la présence d’un passage avec portillon.
Je constate sur le plan cadastral que ce passage porte la référence AB [Cadastre 17]
Madame [U] me déclare qu’il s’agit d’une servitude pour l’ensemble des biens immobiliers
Madame [U] me déclare également que ce portillon est sécurisé par une clé dont un exemplaire est détenu par chaque propriétaire
Dans le prolongement de ce passage, côté jardin, je constate que la parcelle AB n°[Cadastre 17] est actuellement clôturée avec muret, grillage et portillon en bois.
Je constate que cette parcelle est cultivée et l’absence de délimitation entre la parcelle AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 17]
Depuis le jardin des requérants, approximativement au niveau central, je constate la présence de deux bornes orange.
Madame [U] me déclare qu’il s’agit de délimitations de servitude séparant les parcelles appartenant à chaque bien immobilier
Je constate sur le plan cadastral, la présence d’une servitude (….).
Depuis ces bornes, je constate l’absence de servitude desservant les différentes parcelles.
Je constate également que les jardins sont actuellement clôturés individuellement. »
Le procès-verbal, qui retient à tort l’existence d’une servitude, ne contient aucune indication claire et précise de nature à établir qu’au regard de leur emplacement et de leurs caractéristiques, le muret, le grillage et le portillon en bois constituent une entrave pour l’accès et l’usage de la parcelle AB n°[Cadastre 17], laquelle consiste, selon les actes notariés, en une parcelle attenante aux jardins situés à l’arrière, d’une contenance de 75 ca.
En outre, si l’huissier a noté que la parcelle AB n°[Cadastre 17] était cultivée, aucune constatation ne permet de démontrer que son accès et son usage s’en trouvent entravés pour les autres indivisaires.
Enfin, les photographies jointes au procès-verbal, en noir et blanc et de qualité médiocre, peu explicites quant à la configuration des lieux, n’apportent aucun élément utile à attester d’une utilisation privative de la parcelle indivise, notamment par M. [D] [Z] et M. [C] [H], à l’égard desquels M. [J] [Y] formule l’essentiel des griefs.
En l’état des seules pièces produites, M. [J] [Y] ne démontre pas que les aménagements invoqués constituent des obstacles entravant son accès à la parcelle AB n°[Cadastre 17] et empêchant sa circulation jusqu’à la parcelle dont il est usufruitier et que les autres indivisaires, qui le contestent, ont porté atteinte à ses droits de jouissance, égaux et concurrents sur le bien indivis.
En conséquence, les demandes de M. [J] [Y] tendant à la destruction du mur et au réaménagement de la parcelle AB n°[Cadastre 17], formulées à titres principal et subsidiaire, seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, sont supportés par M. [J] [Y], également tenu de verser à M. [D] [Z], à M. [A] [L] et Mme [O] [V] une indemnité de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes de M. [J] [Y] tendant à la destruction du mur et au réaménagement de la parcelle AB n°[Cadastre 17] ;
Rejette la demande de M. [J] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La somme de 800,00 € à M. [D] [Z]La somme de 800,00 € M. [A] [L] et Mme [O] [V] ;
Condamne M. [J] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Anne-Isabelle FLECK, avocat postulant au Barreau de Nancy.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.