TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 25/00377
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00377 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNKM
Minute n° 314/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier :
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par requête visée au greffe des référés civils et contentieux présidentiel du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 mars 2025, M. [P] [Y] a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’une erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 23 janvier 2025 sous la référence RG 24/01278 en ce que l’adresse des lieux loués à M. [N] [B] est au [Adresse 4] à 67100 Strasbourg et non au [Adresse 2] 67000 Strasbourg.
MOTIFS :
A cet égard, il résulte de l’assignation et du bail que M. [P] [Y] a loué à M. [N] [B] un local commercial au [Adresse 4] à [Localité 7] et non au [Adresse 2] [Localité 6] qui est également exploité par M. [N] [B] mais n’appartient pas à M. [P] [Y].
Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS la requête de M. [P] [Y] recevable et bien fondée ;
DISONS que l’ordonnance n° RG 24/01278 du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une erreur matérielle ;
REMPLACONS dans l’ordonnance n° RG 24/01278 du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :
- page 4, dans le dispositif, l’adresse « [Adresse 3] » par l’adresse « [Adresse 5] » ;
DISONS que le reste de l’ordonnance reste inchangé ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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