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TJ 59350, 25 avr. 2025, RG 24/04170


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Date
25/04/2025
Numéro
24/04170
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
680bd035c64531385b0221f2

Texte de la décision

7,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/04170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFS2

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.E.L.A.S. [30]
Liquidateur judiciaire de Mme [M] [Y] [H] épouse [W]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [U] [W]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

S.A. [22]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
représentée par [26] et venant aux droits de la société [29]
[Adresse 20]
[Localité 16]
défaillant

S.A. [25]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°[N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 8]
[Localité 21]
défaillant

Etablissement public Trésorerie de [31]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant

Le comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord
(PRS)
[Adresse 4] [Adresse 23]
[Localité 11]
défaillant

M. [D] [K] [G] [W]
[Adresse 19]
[Localité 28]
défaillant

M. [U] [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Février 2025, avec effet au 31 Janvier 2025.

A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [H] épouse [W] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 12 janvier 2000 et Maître [S] [J] a été désigné en qualité de liquidateur aux droits duquel vient désormais la SELAS [30].

Suivant jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné la licitation de l’immeuble indivis du couple [W] sis [Adresse 18] à [Localité 28], décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 19 janvier 2009.

A l’audience des criées du 18 mai 2016 du tribunal de grande instance de Lille l’immeuble a été vendu au prix de 316.000€, le jugement a été publié le 16 septembre 2016. Les fonds ont ensuite été consignés sur le compte de la SCP [27] mais aucune distribution du prix n’est intervenue.

Suivant actes de commissaires de justice du 27, 28 mars 2024 et 2 avril 2024, la SELAS [30] es qualité de liquidateur de [M] [H] a fait citer Monsieur [U] [W], Monsieur [D] et [N] [W], en leur qualité d’héritiers de [M] [H] décédée le [Date décès 5] 2020, la [22], le fonds commun de titrisation [26] venant aux droits de la société [29], elle-même venant aux droits de la société [24], la SA [25], la Trésorerie de [31] et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, venant aux droits de la Trésorerie de [31] devant le tribunal de céans aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de distribution du prix de vente de l’immeuvle et la consignation du prix principal de vente entre les mains de la CARPA.

Sur cette assignation, seul [U] [W] a constitué avocat et a fait connaître son acquiescement à la totalité des demandes suivant message transmis le 12 novembre  2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoiries du  3 mars 2025.

* Suivant les termes de son assignation, la [30] demande au tribunal de :

- Ordonner l’ouverture de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 28] — [Adresse 18], cadastré section AC numéro [Cadastre 1] et section AC numéro [Cadastre 2], poursuivie par la SELAS [30], ayant pour avocat constitué Me Caroline FOLLET, avocat associé au barreau de LILLE.

- Ordonner la consignation du prix principal de vente augmenté de l'ensemble des intéréts produits entre les mains de la CARPA.

- Statuer ce que de droit sur la rétribution du séquestre.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que dans le cadre de la première décision aucun notaire n’a été désigné pour l’établissement de l’acte de partage et que la situation n’a pas évolué alors que le prix était consigné entre les mains de l’étude de la SCP [27]. Il ajoute que compte tenu des créanciers en concours et des créances respectives, les créanciers avaient vocation à absorber l’intégralité du prix de vente.  Il affirme que compte tenu de la créance de la trésorerie de [31], seul son accord pour une dispense de purge était nécessaire ce qu’elle a formulé par courrier du  4 avril 2017. Il revendique l’application des dispositions de l’article R 331-3 du code de procédure civile d’exécution.

Le tribunal a été informé du décès de [U] [W] mais de la poursuite de l’instance dès lors que ses deux seuls héritiers sont d’ores et déjà dans la cause.

MOTIFS

Sur l’ouverture d’une procédure de distribution du prix de vente

Il résulte de l’article R 331-3 du code de procédure civile d’exécution que “La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d' exécution , après purge des inscriptions.

En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.

La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.

En conséquence, le courrier de la trésorerie de [31] qui est le créancier qui a vocation à absorber la totalité des fonds a dispensé la SELAS [30] de la purge. Il y a lieu d’ouvrir la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble [Adresse 18], cadastré section AC numéro [Cadastre 1] et section AC numéro [Cadastre 2] et de dire que le prix de vente et l’ensemble des intérêts produits sera consigné entre les mains de la CARPA.

Il y a lieu de prévoir que la rétribution du séquestre sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge de ceux les ayant exposés et qu’ils seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de [M] [H] épouse [W].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

ORDONNE l’ouverture la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble [Adresse 18], cadastré section AC numéro [Cadastre 1] et section AC numéro [Cadastre 2];

ORDONNE la consignation du prix de vente de 316.000€ et l’ensemble des intérêts produits depuis la perception du prix de vente entre les mains de la CARPA du Barreau de Lille ;

DIT que la rémunération du séquestre sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;

FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de [M] [H] épouse [W].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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