TJ 59350, 25 avr. 2025, RG 25/00868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPXZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [F] [I]
Assisté de Maître Alexis IHOU, avocat choisi, substitué par Maître Michel LOKAMBA OMBA
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [E]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- incompétence de l’auteur de l’acte
- insuffisance de motivation : il a un certificat de nationalité française donc on ne peut pas le placer en rétention
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : il a une adresse en France, on pouvait l’assigner à résidence. Il n’a pas respecté sa précédente assignation à résidence car elle ne lui a pas été notifiée
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPXZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/04/2025 à 17h55 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/04/2025 à 07h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/04/2025 reçue et enregistrée le 24/04/2025 à 11h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [F] [I]
né le 13 Octobre 1977 à [Localité 3] (TOGO) (99)
de nationalité Togolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Alexis IHOU, avocat choisi, substitué par Maître Michel LOKAMBA OMBA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 avril 2025 notifiée le même jour à 17H55 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 avril 2025, reçue le même jour à 07H27 , [Z] [F] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [F] [I] soutient les moyens suivants :
- incompétence du signataire de l’arrêté de placement en ce que Mme [X] n’avait compétence qu’en cas d’empêchement de Mme [D], or il n’est pas justifié de l’empêchement de cette dernière.
- insuffisance de motivation en fait, en ce qu’il n’est pas mentionné que l’intéressé aurait un certificat de nationalité en attente
- erreur sur les garanties de représentation en ce que les démarches en cours d’acquisition de la nationalité française permet d’établir ses garanties et qu’il n’y a eu aucune question sur l’assignation à résidence non respectée.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 avril 2025 , reçue le même jour à 11H05, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [F] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
La seule désignation de Madame [X] a été en qualité de délégataire de signature dans le cadre de l’acte litigieux suffit pour justifier de sa compétence pour signer l’acte litigieux, sans qu’il n’y ait lieu à justifier de l’empêchement de Mme [D], délégataire de signature.
Le moyen est rejeté.
- sur l’insuffisance de motivation en droit
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant les éléments fournis par l’intéressé lors de son audition, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas évoquer les démarches d’acquisition de la nationalité dans la mesure om ce dernier ne l’évoque pas dans son audtion.
Le moyen est rejeté, le préfet s’est appuyé sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
- Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [Z] [F] [I] était dépourvu de document d’identité ou de voyage. Dans son audition, il indique être arrivé en France en 2023, que son père est en France, qu’il ne dispose d’aucun titre. A aucun moment, il n’évoque que des démarches seraient en cours pour obbtenir la nationalité française.Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue.
Au surplus, au regard des pièces communiquées, il n’est pas justifié que l’intéressé aurait obtenu un certificat de nationalité, mais au contraire qu’il aurait fait l’objet d’un refus de délivrance dudit certificat.
Par ailleurs, le simple fait qu’il ne lui ai pas été posé de questions sur le non respect d’une précédente assignation à résidence ne vient pas établir l’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé n’apporte d’ailleurs aucune explication ni dans son recours ni oralement.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il sera relevé que si dans les pièces produites figure un passeport qui serait en cours de validité, l’intéressé expliquait dans son audition ne plus avoir de document émanant de son pays d’origine. Il est également produit une attestation d’hébergement ancienne de 2024 et en toute hypothèse, aucune demande d’assignation à résidence n’a été formulée à l’audience.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/869 au dossier n° N° RG 25/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPXZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [F] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPXZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [F] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [F] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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