TJ 69123, 25 avr. 2025, RG 21/00675
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initiaement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [I] C/ S.A.S. [6]
N° RG 21/00675 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXNF
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Rémi RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
Située [Adresse 3]
Représentée par Me Eric TRIMOLET, substitué par Me Eric DEHAN, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 5]
Représentée par Madame [K] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [I]
SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
S.A.S. [6]
Me Eric TRIMOLET, vestiaire : 1234
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été embauché au sein de la société [6] à compter du 2 juillet 2001 en qualité d'opérateur.
Le 31 mai 2016, la société [6] a déclaré un accident survenu le jour-même à 14h40 au préjudice de monsieur [S] [I], décrit en ces termes : " [le salarié] est tombé d'un chariot en déchargeant un camion ".
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2016 fait état d'une " contusion musculaire de la région lombaire ".
Le 13 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2019, la consolidation des lésions de monsieur [S] [I] a été fixée avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21%, dont 6% pour le taux professionnel, révisé à 37% dont 7% pour le taux professionnel selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 avril 2023.
Le 7 mai 2019, monsieur [S] [I] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, monsieur [S] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 février 2025, monsieur [S] [I] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] et, en conséquence, d'ordonner la majoration de sa rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, monsieur [S] [I] explique qu'il procédait au déchargement d'un camion et qu'il utilisait à cette fin un chariot autoporté qui s'est brusquement arrêté, ce qui l'a projeté en avant. Il précise que les chariots autoportés mis à la disposition des salariés étaient défectueux, que la défectuosité des chariots a été portée à la connaissance de l'employeur, qui a reconnu leur dysfonctionnement résultant d'un " problème de batterie ", que ceux-ci ont d'ailleurs été remplacés suite à l'accident. Il ajoute que la décision prise par l'employeur de remplacer les chariots avant même que l'accident ne survienne illustre bien la conscience que celui-ci avait de leur défectuosité. Enfin, il fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires, en immobilisant les engins qu'il savait défectueux ou en faisant procéder au remplacement des batteries dans l'attente du remplacement des chariots défectueux.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 février 2025, la société [6] demande au tribunal de débouter monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense à la faute inexcusable qui lui est reprochée, la société [6] conteste le défaut de maintenance invoqué par monsieur [S] [I], précisant que le chariot utilisé par le salarié lors de l'accident a fait l'objet d'un contrôle technique périodique obligatoire tous les six mois, le dernier contrôle ayant été réalisé en janvier 2016 ; qu'aucun défaut n'a été relevé à cette occasion ; qu'elle ne pouvait en conséquence pas prévoir l'arrêt inopiné de l'engin en raison semble-t-il d'un problème de batterie. La société [6] précise qu'elle n'a pas pris la décision de changer sa flotte d'engins de manutention suite à l'accident du 31 mai 2016 et que les contrats de location ont été régularisés dès le 3 mai 2016, après plusieurs échanges avec la société [7] intervenus à compter du mois de mars 2016. Elle rappelle enfin que monsieur [S] [I] a bénéficié d'une formation spécifique à la conduite des engins mobiles autoportés et qu'il était habilité à la conduite de tels engins, de sorte qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié d'un éventuel danger lors de l'utilisation du chariot.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l'avance à monsieur [S] [I] de la majoration du capital ou de la rente, de l'éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu'elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d'expertise, auprès de la société [6].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'accident du travail dont a été victime monsieur [S] [I] le 31 mai 2016 est imputable à l'arrêt brutal du chariot autoporté sur lequel il était en train de circuler dans l'exercice de ses fonctions.
Le débat se concentre essentiellement sur la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [6] du risque d'accident.
Sur ce, monsieur [S] [I] verse aux débats trois attestations émanant de collègues de travail, déclarant que les engins de manutention s'arrêtaient brusquement et les projetaient en arrière, ce qui laisse entendre que les dysfonctionnements des chariots préexistaient à l'accident (pièces n°8, 10 et 11).
Il produit également l'attestation d'une autre collègue de travail, madame [X] [Z], qui précise qu'à plusieurs reprises, les salariés ont signalé les dysfonctionnements à leur responsable, monsieur [V] [F], mais qu'aucune action n'a été entreprise pour y remédier (pièce n°9).
Enfin, ces quatre salariés affirment que dès le lendemain de l'accident du travail de monsieur [S] [I], monsieur [V] [F] leur a enjoint de ne plus utiliser les chariots autoportés à pleine capacité de charge de la batterie, ce dont on peut déduire que ce responsable avait parfaitement identifié l'origine de l'arrêt brutal des chariots. Ces témoins précisent que le parc d'engins a été changé très peu de temps après l'accident.
La société [6] ne conteste pas avoir procédé au remplacement des chariots autoportés peu de temps après l'accident litigieux. Elle verse aux débats le contrat de location conclu le 3 mai 2016, ce qui démontre certes que la décision de renouveler le parc des engins de manutention n'est pas directement imputable à l'accident intervenu postérieurement, mais n'exclut nullement que cette décision ait été motivée par la connaissance qu'avait l'employeur des dysfonctionnements affectant le parc d'engins actuels.
Enfin, la société [6] échoue à démontrer qu'elle a fait procéder au contrôle technique obligatoire du chariot ayant provoqué l'accident et qui, selon elle, serait de nature à l'exempter d'une conscience éventuelle des risques encourus. En effet, le tableau versé aux débats en pièce n°10 comporte des informations inexploitables, de surcroît en l'absence d'identification précise de l'engin utilisé par monsieur [S] [I] lors de l'accident. A cet égard, il est regrettable qu'aucune enquête n'ait été réalisée par la société [6] sur les causes de l'accident ou, le cas échéant, que les conclusions d'une telle enquête n'aient pas été produites. Quoiqu'il en soit, ce document n'apporte aucune information quant à l'identification et l'état des engins contrôlés, aux points de contrôle examinés, aux anomalies éventuellement relevées et aux opérations de maintenance réalisées.
Il résulte de ces éléments que la société [6] avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience des dysfonctionnements affectant le chariot autoporté utilisé par monsieur [S] [I] le jour de l'accident.
Ainsi que le prévoit la procédure spécifique d'utilisation des équipements de travail mobile automoteur applicable sur le site en son article 7.3, tout engin défectueux aurait dû être identifié hors service jusqu'à réparation et être immobilisé par le coordinateur EHS ou le superviseur.
En s'abstenant d'appliquer cette mesure de prévention nécessaire, la société [6] a failli à son obligation légale de sécurité.
En conséquence, l'accident du travail dont monsieur [S] [I] a été victime le 31 mai 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [6].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de monsieur [S] [I].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L'état de santé de monsieur [S] [I] a été consolidé à la date du le 31 mai 2019, soit trois ans après l'accident.
Après consolidation, monsieur [S] [I] justifie de séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 37%, justifié par des douleurs et une gêne fonctionnelle lombaire importante, ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance.
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur, c'est-à-dire :
- Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
- Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d'un recours de l'employeur sur l'évaluation du taux initialement notifié.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 21 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L'équité commande de condamner la société [6] à payer à monsieur [S] [I] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [6] à ce titre à l'encontre de monsieur [S] [I] est rejetée.
5. Sur l'exécution provisoire
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE monsieur [S] [I] recevable en son action ;
DIT que l'accident du travail dont monsieur [S] [I] a été victime le 31 mai 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [S] [I] :
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [S] [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [S] [I] ;
- Examiner monsieur [S] [I] ;
- Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail subit par monsieur [S] [I] le 31 mai 2016 ;
- Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 31 mai 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle;
- Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour:
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;
- Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ;
- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ;
- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de monsieur [S] [I] résultant de l'accident du 31 mai 2016, a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 31 mai 2019 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats;
DIT que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
DIT qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
ALLOUE à monsieur [S] [I] une provision d'un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à monsieur [S] [I] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, ainsi que des frais d'expertise ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 21 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à monsieur [S] [I] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.