TJ 69123, 25 avr. 2025, RG 25/01459
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01459 - N Portalis DB2H-W-B7J-2VAU
Ordonnance du : 25 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 14.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Z] [B]
née le 05 Septembre 1953 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 18 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 18 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.04.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Z] [B] assistée de Me Ugo IVANOVA, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [I], médecin de l’établissement, en date du 22/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, en ce que le certificat d’admission fait état d’une désorganisation conceptuelle, des idées de persécution envers son fils avec une inconscience totale du trouble ;
Que Madame [B] ne reconnaît pas la nécessité des soins et relie son hospitalisation à sa problématique sociale ;
Qu’à l’audience elle nous a indiqué être hospitalisée et sous traitement uniquement en raison de sa recherche de logement ;
Que pour autant le certificat médical avant audience fait état du caractère morbide de ses troubles, avec une humeur fluctuante et en particulier des moments d’hostilité ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Z] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Avril 2025
Le Juge
Delphine SAILLOFEST
N RG 25/01459 - N Portalis DB2H-W-B7J-2VAU
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Ugo IVANOVA le 25 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [Z] [B] le 25 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 25 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Avril 2025.
Le Greffier,
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