TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 24/10128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LSA
AFFAIRE :
Mme [E] [P] (Me Emily LINOL-MANZO)
C/
M. [S] [G]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 5], de nationalité française
domicilié chez Madame [Z] - [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2024, Madame [E] [P] a assigné Monsieur [S] [G] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 2309 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 67 210 €, outre intérêts à compter du 1er juin 2022 ;
- condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emily LINOL MANZO sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [P] affirme qu'elle était associée avec Monsieur [S] [G] au sein de la société civile immobilière TI'LOU, laquelle avait acquis un appartement et un parking à [Localité 3]. Cette acquisition est intervenue au moyen d'un crédit souscrit auprès du CREDIT FONCIER. Par procès-verbal d'assemblée générale du 1er septembre 2015, une première résolution a établi que Madame [E] [P] cédait ses parts dans la société à Monsieur [S] [G] et une cinquième résolution a énoncé que Monsieur [S] [G] restait seul gérant de cette société.
Or, huit ans après la cesion de ses parts, Madame [E] [P] a fait l'objet d'une saisie des rémunérations comme étant solidaire de la société civile immobilière TI'LOU. Pourtant, selon attestation de Monsieur [S] [G] du 15 mai 2023, celui-ci s'était engagé à prendre en charge la totalité des dettes générées par la société TI'LOU et à en être le seul responsable.
La demanderesse entend exercer son recours subrogatoire, puisque le Tribunal a retenu qu'elle avait la qualité de caution des dettes de la société TI'LOU et qu'elle a fait l'objet d'une saisie des rémunérations pour la somme de 67 210,08 €. Sur cette somme, 7 133,39 € ont déjà été saisis et les 60 076,69 € seront payés pour le surplus.
Monsieur [S] [G], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Au titre de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions : les parties doivent donc expliquer en quoi elles sont juridiquement bien fondées dans leurs demandes. Pour ce faire, elles doivent démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions des textes légaux ou réglementaires qu'elles invoquent.
Madame [E] [P] vise dans le dispositif de ses conclusions l'article 1240 du code civil et également l'article 2309 du même code.
L'article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui invoque l'article 1240 doit donc démontrer une faute de celui à l'égard duquel l'on sollicite une condamnation à indemnisation.
Or, l'assignation de Madame [E] [P] ne fait état d'aucune faute particulière de Monsieur [S] [G]. Elle indique simplement qu'elle n'entend pas régler la somme de 67 210,08 € et que Monsieur [S] [G] devrait régler cette somme. Il n'y a pas de démonstration de faute du défendeur.
L'article 1240 du code civil n'est donc pas applicable au cas d'espèce, à défaut de démonstration de la demanderesse.
S'agissant de l'article 2309 du code civil, il dispose : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »
La démonstration juridique de Madame [E] [P] dans son assignation porte davantage sur ce texte que sur l'article 1240 du code civil, puisqu'elle évoque son « recours subrogatoire ».
Madame [E] [P] doit donc démontrer qu'elle a payé la dette d'un débiteur, étant elle-même prise en qualité de caution, et qu'elle est donc fondée, en cette même qualité de caution, à agir contre le débiteur qui aurait dû payer la dette.
La demanderesse verse aux débats un jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'AVIGNON du 11 janvier 2024. Il résulte de ce jugement que la société TI'LOU était emprunteuse auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE. Le juge de l'exécution a retenu qu'au terme de l'acte notarié d'emprunt du 1er juillet 2015, Madame [E] [P] avait la qualité de caution des dettes de la société TI'LOU. C'est donc en qualité de caution de la dette de la société civile immobilière TI'LOU que Madame [E] [P] a vu ordonner une saisie de ses rémunérations à hauteur de 67 210,08 €.
Or, Madame [E] [P] dirige la présente procédure contre Monsieur [S] [G]. Il convient de rappeler qu'une société civile immobilière a une personnalité morale distincte de son gérant. Ce n'est pas Monsieur [S] [G] qui était débiteur de la dette, mais la société civile immobilière TI'LOU.
Dès lors, Madame [E] [P] ne peut pas justifier sa demande contre Monsieur [S] [G] en invoquant sa qualité de « caution », ni son « recours subrogatoire » tiré de l'article 2309 du code civil, dès lors que la présente action n'est pas dirigée contre le débiteur, la société civile immobilière TI'LOU, mais contre un tiers au prêt et au cautionnement.
Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
Madame [E] [P] a invoqué au soutien de ses prétentions deux fondements juridiques : l'article 1240 du code civil, et l'article 2309. L'article 1240 ne saurait être retenu, puisque la demanderesse ne démontre aucune faute du défendeur. L'article 2309 du code civil ne saurait trouver application puisque Monsieur [S] [G] n'est pas le débiteur de la dette, mais uniquement le gérant de la société débitrice, dont Madame [E] [P] a cautionné l'engagement.
Madame [E] [P] n'invoque aucun autre fondement juridique pour justifier de sa demande contre Monsieur [S] [G].
Il n'incombe pas au juge de modifier le fondement des demandes de la requérante. Puisque les fondements juridiques qu'elle invoque ne permettent pas la condamnation qu'elle sollicite, elle sera déboutée de la totalité de ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [E] [P], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [E] [P] de la totalité de ses prétentions au fond ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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