Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/00035


Vérifier : TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
680bd618c64531385b02342c

Texte de la décision

9,406 caractères

RE F E R E

N°

Du 25 Avril 2025

N° RG 25/00035

N° Portalis DBYC-W-B7J-LK25
54G

c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me Etienne GROLEAU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me Etienne GROLEAU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSES AU REFERE:

S.A.S. HERVE THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES

Société d’assurance ALLIANZ IARD
assureur de la société HERVE THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.R.L. CB2D,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,

S.A.S.U. HITACHI EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2023 (RG n°22/00658) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Joseph Lahaye immobilier et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Hervé thermique, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [P] ;

Vu les assignations des 6 et 7 janvier 2025 délivrées, à la demande de la SAS Hervé thermique et de la société anonyme (SA) Allianz IARD, son assureur, à la SARL CB2D et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hitachi Europe, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés assignées ;
- condamner les sociétés CB2D et Hitachi Europe à remettre à Maître Christophe Bailly, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2020 et 2022 ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience utile du 19 mars 2025, les sociétés Hervé thermique et Allianz IARD, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

La SARL CB2D, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la SASU Hitachi Europe n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La juridiction a autorisé la SARL CB2D à produire une note en délibéré relative à la demande de pièces formée à son encontre, ce à quoi elle n’a toutefois pas procédé.

MOTIFS DE LA DECISION

Á titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du même code.

En application de l’article 245 dudit code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les sociétés Hervé thermique et Allianz IARD sollicitent la participation des sociétés CB2D et Hitachi Europe aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 20 janvier 2023, précitée.

La SARL CB2D ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise en cours lui sera, en conséquence, déclarée commune et opposable.

La SASU Hitachi Europe étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

Les sociétés demanderesses versent aux débats des bons de commande attestant de la fourniture de matériel de climatisation et de leur mise en service par la SASU Hitachi Europe (pièce n° 5 demandeurs).

Par courrier du 12 février 2025, l’expert judiciaire a, en outre, indiqué n’opposer aucune objection à l’extension de sa mission aux sociétés défenderesses (pièce n°6 demandeurs).

Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire de la SASU Hitachi Europe.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

En l’espèce, les sociétés Hervé thermique et Allianz IARD sollicitent les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, pour les années 2020 et 2022, des sociétés CB2D et Hitachi Europe, soutenant à cet effet que la garantie de leurs assureurs pourrait avoir vocation à être mobilisée.

La SARL CB2D n’a formé aucun moyen opposant à cette prétention.

Les demandeurs disposent, dans le cadre du procès en germe envisagé, d’un motif légitime à connaître l’identité des assureurs des sociétés défenderesses. Il est, en outre, vraisemblable que ces dernières soient en possession des attestations qui leur ont été réclamées.

Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. Les sociétés défenderesses seront condamnées sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2022, comme énoncé au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux sociétés CB2D et Hitachi Europe les opérations d’expertise diligentées par M. [P] en exécution de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2023 susvisée ;

Disons que ces deux sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;

Disons que les sociétés Hervé thermique et Allianz IARD leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les sociétés CB2D et Hitachi Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Condamnons les sociétés CB2D et Hitachi Europe à produire aux sociétés Hervé thermique et Allianz IARD leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2022, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés Hervé thermique et Allianz IARD ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.