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TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 25/00210


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Date
25/04/2025
Numéro
25/00210
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
680bd61ac64531385b023448

Texte de la décision

9,009 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

RE F E R E

N°

Du 25 Avril 2025

N° RG 25/00210 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQRU
54Z

Copie délivrée à
le
Me Jean-christophe SIEBERT, Me Géraldine YEU

OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR :

Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS :

Société CCE CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société ETS GONI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société HILZINGER DOLMEN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Société SUIRE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Société LAMY PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président

LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

ORDONNANCE : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025,

VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le15 mars 2024 (RG n°24/18) qui a statuté comme suit :

“Déclarons communes aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [G] [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/672 du répertoire général,

Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM communiquera sans délai aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que l’expert devra convoquer les sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 ;

Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de deux mois supplémentaires”

Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du22 avril 2024 déposée par Me SIEBERT aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il est indiqué que le nom de la Société BUYGUES TELECOM au lieu de BOUYGUES IMMOBILIER” dans les motifs et dans le dispositif de l’ordonnance.

Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 25 mars 2025 aux conseils des parties par le RPVA et par courrier aux parties non représentées,

Vu les observations écrites faites par le RPVA le 22 septembre 2021 du conseil de DEFENDEUR1 qui s’en rapporte à justice et les observations écrites faites par le RPVA le DATE du conseil de DEFENDEUR2 qui ne s’oppose pas à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, une erreur matérielle affecte l’ordonnance rendue, le 15 mars 2024, en ce que la dénomination sociale de la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas été correctement mentionnée, aux termes des motifs et du dispositif de l’ordonnance;

Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°24/18) et de dire que les phrases et paragraphes ci dessous seront modifiés comme suit :

Il s’ensuit qu’il convient de rectifier la dénomination sociale de la société comme suit:

DANS LES MOTIFS :

Il y a lieu de remplacer la dénomination sociale de la demanderesse :
“ A l’audience du 21 février 2024, la SAS BOUYGUES TELECOM représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions”
par la dénomination :
“A l’audience du 21 février 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions;

Il y a lieu de remplacer la dénomination:
“ A l’appui de sa demande, la SAS BOUYGUES TELECOM produit aux débats notamment”
par la dénomination:
“ A l’appui de sa demande, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER produit aux débats notamment”

DANS LE DISPOSITIF :

Il y a lieu de remplacer les paragraphes suivants :

“Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM communiquera sans délai aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 “;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BOUYGUES TELECOM “

par les paragraphes suivants :

“Disons que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 “

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER “

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, sans audience, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ,

Vu l’ordonnance rendue le DATE (RG n°24/18) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,

DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue et la dénominatoin sociale de la société demanderesse, et de dire qu’il convient de rectifier les pages 2,3 et 4 de la décision comme suit :

Il s’ensuit qu’il convient de rectifier la dénomination sociale de la société comme suit:

DANS LES MOTIFS :

Il y a lieu de remplacer la dénomination sociale de la demanderesse (page 2) et de lire :

“A l’audience du 21 février 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions;

Il y a lieu de remplacer la dénomination sociale de la demanderesse (page 3) et de lire :

“ A l’appui de sa demande, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER produit aux débats notamment”

DANS LE DISPOSITIF :

Il y a lieu de remplacer les paragraphes suivants :

“Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM communiquera sans délai aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que la SAS BOUYGUES TELECOM devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 “;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BOUYGUES TELECOM “

par les paragraphes suivants :

“Disons que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai aux sociétés CCE, SOPREMA ENTREPRISES, ETS GONI, HILZINGER DOLMEN, SUIRE ET ASSOCIES, LAMY PAYSAGES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 29 avril 2024 “

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER “

DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.

DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le Président

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