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TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 24/00800


Vérifier : TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 24/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
24/00800
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
680bd62ac64531385b0234e4

Texte de la décision

14,402 caractères

RE F E R E

N°

Du 25 Avril 2025

N° RG 24/00800

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOJ
54Z

c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me François-xavier GOSSELIN, Me Camille GUILBERT-OBJILERE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me François-xavier GOSSELIN, Me Camille GUILBERT-OBJILERE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES,
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004662 ordonnée en date du 17/09/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES

Madame [F] [P],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. M.A SOLUTION ENERGETIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUFF, avocate au barrreau de RENNES,

Société d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Assureur de la société M.A SOLUTION ENERGETIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUFF, avocate au barrreau de RENNES,

S.A. BPCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 26 août 2015, M. [S] [P] et Mme [F] [V], son épouse (les époux [P]), demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 11] à [Adresse 8] (35) (pièce n°1 demandeurs). Ils y ont fait édifier leur maison.

Suivant facture en date du 30 octobre 2016, les époux [P] ont fait poser dans cette maison, notamment, un plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l’étage ainsi qu’une pompe à chaleur par la société par actions simplifiée (SAS) Ma solution énergétique (pièce n°3 demandeurs).

Suivant rapport d’intervention en date du 05 octobre 2023, ils ont fait appel à une société chauffagiste du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude (pièce n°6 demandeurs).

Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 octobre 2024, les époux [P] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil :
- la SARL Ma solution énergétique,
- la société anonyme (SA) MAAF assurances (la MAAF),
et la SA BPCE IARD, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 mars 2025, les époux [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- constater leur désistement d’instance à l’endroit de la société BPCE IARD ;
- débouter la société Ma Solution énergétique et son assureur, la MAAF, de l’ensemble de leurs demandes.

La SARL Ma solution énergétique et la MAAF, pareillement représentées ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à leur verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

La société BPCE, également représentée par avocat, a demandé au juge des référés de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- les condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Les demandeurs se sont désistés de leur instance, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société BPCE. Cette société ayant sollicité le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, elle doit dès lors être regardée comme ayant implicitement accepté ledit désistement.

Il s’ensuit que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

En l’espèce, les époux [P] sollicitent une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre de la société Ma solution énergétique et de son assureur, la MAAF, le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.

Ces sociétés s’y opposent au motif qu’un rapport d’expertise amiable qu’elles produisent aux débats (leur pièce n°1) établit que « les dysfonctionnements sont causés par un manque cruel d’entretien » et que les demandeurs ne justifient que d’un seul entretien de l’installation, effectué en 2021. Elles affirment que tous les professionnels consultés ont estimé que la panne de l’installation de chauffage était due à son encrassage, en raison de cette absence d’entretien.Elles ajoutent que les demandeurs ne justifient par aucune de leurs pièces de ce que le dysfonctionnement dont ils se plaignent puisse provenir d’une autre cause.

Les époux [P] répliquent que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’une des parties. Ils soutiennent que les défendeurs ne versent aucune autre pièce à l’appui de leur allégation. Ils affirment que deux autres chauffagistes sont intervenus sur l’installation et n’ont pas pu déterminer l’origine de la panne.

La réalité du dysfonctionnement de l’installation de chauffage des demandeurs n’est donc pas discutée. Si un rapport d’expertise unilatérale du 16 mai 2024, établi à la demande de la MAAF au profit de son assuré (leur pièce n°1), affirme que ce dysfonctionnement a pour origine un défaut d’entretien, les défendeurs ne corroborent pour autant cette affirmation par aucune autre pièce. A l’inverse, les demandeurs produisent aux débats un rapport d’intervention circonstancié d’un chauffagiste, en date du 5 octobre 2023, qui ne fait pas état de ce défaut d’entretien comme cause de la panne (leur pièce n°6).

La cause du dysfonctionnement n’est donc pas, à ce stade, clairement établie. Les autres composantes du motif légitime ne sont pas discutées en défense.

Il s’ensuit que les demandeurs disposent de ce motif, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les honoraires de l’expert

L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :

“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ” .

Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:

“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.

M. [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle (décision du BAJ n°2024-4662), il n’y a dès lors pas lieu à consignation de sa part d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Par contre, son épouse alléguant également sa qualité de bénéficiaire, mais sans en justifier, devra consigner une somme à valoir sur cette rémunération.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).

En conséquence, Mme [P] conservera provisoirement la charge des dépens, hormis ceux avancés par l’Etat au profit de son époux.

La demande de frais irrépétibles, formée par les sociétés Ma solution énergétique et MAAF, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Constatons le caractère parfait du désistement des époux [H] à l’endroit de la SA BCPE ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à Lorient (56) tél. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 2] [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des seuls désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les

éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [P], hormis ceux avancés par l’Etat au profit de M. [P] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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