TJ 94028, 28 janv. 2025, RG 22/00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 22/00883 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWCA
MINUTE N° 25/210 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire 197
DEFENDERESSE
[4], sis [Adresse 3]
représenté par Mme [W] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 2] - Pôle Social /4
N° RG 22/00883 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWCA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [Y] est inférieur à 50 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Déboute M. [Y] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
La greffière La présidente
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