TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/01897
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Texte de la décision
Minute n°25/0271
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 25 Avril 2025
ENTRE :
Madame [E] [M] épouse [P]
[Adresse 1]
Demanderesse comparante en personne
D'une part,
ET:
S.A.R.L. PLIXIT
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCME
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [E] [M] épouse [P]
- CCC à Me Joachim BERNIER
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [M] épouse [P] a signé un bon de commande en date du 28 septembre 2022 auprès de l’enseigne IXINA, exerçant pour la SARL PLIXIT, pour la fourniture et la pose de meubles de cuisine ainsi que de l’électroménager moyennant la somme totale de 13195€.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2023.
Par requête enregistrée en date du 14 juin 2024, Madame [E] [M] épouse [P] saisit le Tribunal judicaire de NANTES aux fins de voir condamnée la société SARL PLIXIT, sur le fondement de la garantie légale de conformité due au consommateur au paiement de la somme de 4333,99 correspondant à :
1363€ au titre de la reprise de la hotte,2600€ au titre du préjudice de jouissance (50€ par semaine pendant un an),380€ au titre de la reprise du défaut de la joue,Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL PLIXIT au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 2 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 puis après un renvoi à l’audience du 7 mars 2025 elle a été évoquée.
A cette audience Madame [E] [P] maintient ses demandes.
Elle expose que lors de la réception des travaux le 25 février 2023, elle a émis des réserves concernant la façade du casserolier abîmée, le dysfonctionnement du branchement des plaques à cause de l’absence d’un flexible, une poignée manquante, un problème de joue sur le côté droit d’une colonne consistant en un espace important entre la colonne et le meuble à pharmacie qui ne correspond pas au schéma de la cuisine commandée sur le bon de commande.
Elle affirme avoir réglé intégralement le montant de la cuisine.
Rencontrant très rapidement un problème d’aspiration de la hotte elle a adressé le 21 avril 2023 un courrier à la SARL PLIXIT lui demandant de procéder à la reprise de ce désordre, celle-ci lui ayant répondu que l’installation de la hotte était conforme aux exigences de la notice d’utilisation.
Elle ajoute que le 8 septembre 2023, la société SARL PLIXIT a fait intervenir un technicien SFG services à son domicile pour procéder au remplacement de la hotte défectueuse, qui a signalé les désordres suivants :
la hotte était trop basse par rapport à la plaque de cuisson,qu’elle aurait dû être posée à une hauteur minimum de 65 cm alors qu’elle a été installée à 52 cm de la plaque de cuisson au gaz.Elle affirme qu’elle a émis des réserves concernant l’installation de la nouvelle hotte après essai de cuisson, en raison des fumées qui envahissaient la pièce très rapidement alors que la hotte était en état de fonctionnement.
Elle a fait part de ces nouveaux désordres par courrier du 24 octobre 2023 adressé à la défenderesse.
Elle affirme que le 6 novembre 2023, elle a été contrainte de mettre en demeure la SARL PLIXIT de lui verser les sommes de 2703€ correspondant au remplacement de la hotte et à la pose d’une joue.
Elle considère que la nouvelle hotte comme la précédente est inutilisable en raison d’un problème d’installation technique qui avait été signalé par le technicien SFG services lié à ses dimensions inadaptées à la table de cuisson.
Elle indique avoir fait procéder à un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 18 février 2025 qui a constaté, à la cuisson de deux steaks hachés, de fortes odeurs de cuisson dans la cuisine malgré la mise en marche de la hotte en position 3.
Concernant le problème affectant la joue du mobilier de cuisine, elle affirme qu’il a été relevé aux termes du constat établi par commissaire de justice un écart de 2 centimètres, d’une profondeur d’environ 14,5 centimètres entre une colonne et un meuble de rangement en hauteur
Elle explique qu’elle a tenté de trouver des solutions à ces problèmes, en faisant établir un devis de remise en état par la pose d’une hotte adaptée par le cuisiniste ARTHUR BONNET et en demandant un devis à la société ECO PRODJECT qui a envisagé le rehaussement de ses meubles permettant ainsi de placer la hotte litigieuse à une distance supérieure à 50cm et résoudrait également le problème esthétique de la pose défectueuse.
Elle indique en conséquence qu’elle a fait chiffrer :
le coût de la remise en conformité de l’installation de la hotte par le cuisiniste ARTHUR BONNET à 1353,99€, le coût de rehaussement des meubles visant à compenser le décalage visuel de la joue de meuble manquante par la société DECO PRODJECT au prix de 380€.En réplique, la SARL PLIXIT représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes, fins et conclusions formulées par la demanderesse.
Elle sollicite par ailleurs, à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Concernant la hotte, elle estime que la hauteur de la hotte est conforme à sa notice d’utilisation qui prévoyait une distance de 50 centimètres.
Elle indique en outre avoir procédé à toutes les diligences pour tenter de résoudre les difficultés de sa cliente, notamment en posant une nouvelle hotte .Elle considère que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la hotte qui a été déjà remplacée à titre commercial en septembre 2023.
Par ailleurs, la mise en conformité selon l’article L217-3 du code de la consommation s’exécute par la réparation ou le remplacement alors que la demanderesse sollicite le remplacement de la hotte litigieuse par un autre cuisiniste.
Enfin elle sollicite en cas de condamnation que la demande soit réduite à de plus justes proportions, la hotte initialement commandée étant d’un montant de de 260,95€ pour laquelle elle a bénéficié d’une remise de plus de 60% soit d’un montant de 161,12€.
Concernant le problème affectant l’écart entre les éléments du mobilier, elle indique avoir proposé la réparation de la joue, ce qui a été n refusé par Madame [E] [P].
Elle rappelle enfin que la colonne posée correspondait au bon de commande qui n’avait pas prévu de joue mais qu’elle a tout de même accepté à titre commercial de poser à ses frais une joue sur le côté de la colonne ce que la demanderesse a refusé.
Pour un plus ample exposé des prétentions, il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de conformité
Il résulte des dispositions de l’article L 217-3 du code de la consommation dont les dispositions s’appliquent aux ventes conclues entre un consommateur et un professionnel que :« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. »
Il ressort en outre de l’article L217-5-1° du même code que :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. »
Par ailleurs, L’article L 217-7 du code de la consommation prévoit que l’antériorité des défauts de conformité est présumée s’ils apparaissent dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien.
Le vendeur, en charge de la fourniture et la pose de meubles de cuisine au consommateur est tenu en conséquence de délivrer un bien non seulement conforme au contrat mais également conforme à l’usage habituel d’un même type de bien.
En l’espèce, il apparait, conformément à la notice d’utilisation de la hotte, que la distance minimum entre la superficie de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine ne doit pas être inférieur à 50 cm dans le cas de cuisinières à gaz ou mixtes.
Cependant il ressort du rapport d’intervention établi par la société SFG service le 18 avril 2023 à la demande de LA SARL PLIXIT que la première hotte installée n’était pas adaptée à la cuisine réalisée puisque le technicien constate que :« Techniquement la hotte fonctionne ; hauteur d’installation pas aux normes- mini 65 à 70 cm plaque aux gaz ; »
« Hauteur hors normes car à 52cm de la plaque de cuisson au gaz me minimum devrait être de 65 cm entre plaque et hotte »
« Hotte ne recouvre pas la pleine profondeur de la plaque donc quand une casserole est sur le feu avant gauche il y a une possibilité que la totalité des vapeurs ne soit pas aspirée.
La SARL PLIXIT a d’ailleurs fait procéder à son remplacement dans un délai de sept mois après la réception de travaux par Madame [E] [P].
Or, il n’est pas contesté que c’est le même type de hotte qui a été installé le 8 novembre 2023 par la défenderesse en remplacement de la hotte litigieuse, et ce, à la même distance de la plaque de cuisson.
Lors de ce remplacement Madame [P] a émis de nouvelles réserves concernant son fonctionnement en indiquant :
« Test fait ce jour de la cuisson d’un steack devant la hotte mais pièce complètement enfumée en moins de deux minutes de cuisson »
En dépit de ce changement, les dysfonctionnements ont perduré, comme en témoigne le procès-verbal d’huissier établi le 18 février 2025 qui mentionne de gros désagréments liés à la persistance de fumée malgré la mise en marche de la hotte.
« Je constate rapidement qu’une forte odeur de cuisson est nettement perceptible dans la pièce »
« Des fumées visibles dans la pièce malgré la présence de la hotte en fonctionnement pendant toute la durée de la cuisson ».
Il résulte donc de ces éléments que la hotte acquise par Madame [E] [P] n’est pas conforme à son usage puisque ses dimensions ne sont pas adaptées à l’électroménager (elle est trop proche de la plaque de cuisson qu’elle ne recouvre que partiellement) et qu’elle présente des dysfonctionnements car elle n’a pas la capacité d’absorber les fumées de cuisine.
Par ailleurs, concernant le problème affectant la colonne du mobilier de cuisine, il ressort des éléments produits que Madame [E] [P] a commandé une cuisine à la SARL PLIXIT avec des plans joints au bon de commande sur lesquels il n’apparaît pas d’écart de montage sur le mobilier.
Or il est constant que la cuisine livrée comporte un écart inesthétique entre deux éléments mobiliers, la colonne et le meuble à pharmacie.
Cet espace de 2 centimètres, qui peut générer des problèmes d’hygiène ressort en outre des photos versées aux débats par la demanderesse et n’est pas contesté par la SARL PLIXIT qui se contente d’affirmer que la pose d’une joue n’était pas prévue sur le bon de commande.
Il ressort du constat d’huissier versé aux débats que :
« Je constate à gauche du placard haut la présence d’environ 2 cm entre le placard et le meuble de pharmacie »
« Je constate que cet écart ses prolonge sur une profondeur d’environ 14,5 centimètres entre les deux meubles ».
Si la pose d’une joue n’était pas prévue par le bon de commande, les plans de la cuisine ne faisaient pas état d’un espace entre les meubles.
Par ailleurs, en qualité de professionnel de l’aménagement de la cuisine, elle aurait dû prévoir la fourniture et la pose d’un élément mobilier dissimulant l’écart qui existait entre les meubles.
Enfin, la SARL PLIXIT, en proposant à la requérante le 11 octobre 2023, de venir poser une joue pour combler la mauvaise pose de la cuisine, reconnaissait la nécessité de procéder à la réparation ou en remplacement du bien défectueux.
Il résulte en conséquence de ces éléments que les défauts de conformité concernant la hotte et la joue se trouvent caractérisés.
Sur les conséquences du défaut de conformité
Il ressort des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En outre l’article L217-10 du même code prévoit :
« La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. »
Enfin l’article L217-14 du même code prévoit que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »
En l’espèce la réception des travaux a eu lieu le 25 février 2023 avec un certain nombre de réserves.
Or la SARL PLIXIT a déjà procédé au remplacement de la hotte mais ce nouvel équipement ne fonctionne pas davantage.
Le problème de la hotte n’étant pas résolu, la demanderesse l’a indiqué à la défenderesse le 24 octobre 2023.Depuis cette date, ce dysfonctionnement n’a pas été réparé.
Concernant le désordre affectant la colonne, ce n’est que le 11 octobre 2023 que la défenderesse a proposé l’installation d’une joue sur le côté du mobilier, pour y remédier soit plus de 30 jours après la réception des travaux comportant cette réserve en date du 25 février 2023.Madame [E] [P] est donc fondée à demander au vendeur, la SARL PLIXIT, une réduction du prix de la cuisine.
Concernant la hotte, il apparait au bon de commande n°420381 que le prix de la hotte payé par Madame [M] [E] est d’un montant de 99,83€ (260.95€ avec une réduction de 161,12€).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL PLIXIT à payer à Madame [M] [E] la somme de 99.83€ au titre du dysfonctionnement lié à la hotte.
Concernant le désordre affectant le mobilier qui présente un écart entre la colonne et le meuble à pharmacie, il convient de condamner la SARL PLIXIT à payer à Madame [E] [P] la somme de 380€ correspondant au devis de remise en état établi par la société DECO PRODJECT le 14 avril 2024.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [E] [P] n’a manifestement pas pu utiliser le bien acquis conformément à l’usage qu’elle pouvait en attendre depuis sa pose le 8 septembre 2023, la hotte aspirante ne fonctionnant pas correctement et le problème concernant la joue présentant un préjudice esthétique incompatible avec l’attente de l’acquéreur d’une cuisine neuve.
Il convient d’évaluer son préjudice de jouissance compte tenu de sa durée à la somme de 1000€ et de condamner la SARL PLIXIT à lui payer cette somme.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la SARL PLIXIT devra payer Madame [E] [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL PLIXIT, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la SARL PLIXIT à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTS (479,83€) correspondant pour 99.83€ au dysfonctionnement lié à la hotte et pour 380€ à la réparation de la pose défectueuse des meubles de cuisines pour défauts de conformité ;
CONDAMNE la SARL PLIXIT à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL PLIXIT à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 500€ eu titre de l’article 700 ;
CONDAMNE la SARL PLIXIT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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