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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 24 avr. 2025, RG 20/01843


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Date
24/04/2025
Numéro
20/01843
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 6 (ch famille)
Type
other
Id
680beb28c64531385b026d59

Texte de la décision

7,005 caractères

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[S]
C/
[P]

Répertoire Général

N° RG 20/01843 - N° Portalis DB26-W-B7E-GRBE

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [I] [U] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Sandra DE BAILLIENCOURT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [R] [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025 devant :

- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
- Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2020

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Pas-de-Calais)
et
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 novembre 2020 ;

Dit que les mesures déférées relatives à la personne d’[B] au titre de l'exercice de l'autorité parentale, la résidence principale de l’enfant et des droits de visite et d'hébergement, sont devenues de plein droit sans objet depuis l'accession de la jeune fille à la majorité le 16 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Madame [I] [S] la somme de 100 (cent) euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[Y] [P] et d’[B] [P], avec effet rétroactif au 04 mars 2022 ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de d’[Y] [P] et d’[B] [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [R] [P], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
Saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;Autres saisies ;Paiement direct entre les mains de l'employeur ;Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
À titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;À titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;Déboute Madame [I] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [I] [S] au paiement des dépens ;

Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Jugement prononcé à AMIENS le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe -

Le greffier Le juge aux affaires familiales.

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