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TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00107


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Date
22/04/2025
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
680bf0c8c64531385b027996

Texte de la décision

16,287 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5S5
du rôle général

[E] [Z] [Y] épouse [D]

c/

S.A.S. ALLIANZ VIE
et autresMe Virginie DESSERT
la SELAS FIDAL
Me Céline GOLFIER-METAIS
la SELARL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT
Me Anne-Marie BOTTE

GROSSES le

- la SELAS FIDAL
- SCP VILLATTE- DESSERT
- Me Céline GOLFIER-METAIS
- la SELARL AUVERJURIS

Copies électroniques :

- la SELAS FIDAL
- SCP VILLATTE- DESSERT
- Me Céline GOLFIER-METAIS
- la SELARL AUVERJURIS

Copies :

- SA MMA VIE
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [E] [Z] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- La S.A.S. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]

ayant pour conseils la SELARLU MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée (courrier du 25/02/2025)

- La S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]

ayant pour conseils Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- Monsieur [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

[N] [Y] est décédée le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, monsieur [C] [Y] et madame [E] [Y] épouse [D].

[N] [Y] avait établi quatre testaments olographes dont le dernier, en date du 30 décembre 2019, institue monsieur [C] [Y] en qualité de légataire universel.

Elle avait également souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès de la S.A. MMA VIE, de la S.A. GENERALI VIE et de la S.A.S. ALLIANZ VIE, les 18 décembre 1988, 4 décembre 2001 et 18 décembre 2015 respectivement.

Madame [Y] épouse [D] s’est plainte du refus opposé par les compagnies d’assurance de lui communiquer les documents contractuels relatifs aux contrats d’assurance.

Par actes des 7, 10 et 11 février 2025, madame [E] [Y] épouse [D] a fait assigner en référé monsieur [C] [Y], la S.A. MMA VIE, la S.A. GENERALI VIE et la S.A.S. ALLIANZ VIE aux fins suivantes :

- Enjoindre la S.A. MMA VIE d’avoir à communiquer à madame [E] [Y] épouse [D] l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], notamment MMA VIE, contrat Aurineige n°00Z39037 souscrit le 18 décembre 1988, ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière :

Copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, Justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, Clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat,
- Enjoindre la S.A. GENERALI VIE d’avoir à communiquer à madame [E] [Y] épouse [D] l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], notamment le contrat Mornay Epargne n°21041366 souscrit le 4 décembre 2001, ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière :

Copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, Justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, Clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat,
- Enjoindre la S.A.S. ALLIANZ VIE d’avoir à communiquer à madame [E] [Y] épouse [D] l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], notamment le contrat Gaipare Selectissimo n°0062588231 souscrit le 18 décembre 2015, ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière :

Copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, Justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, Clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat,
- Enjoindre les différentes compagnies d’assurance à communiquer les éléments en question sous huit jours suivant signification de la décision à venir, à défaut, Dire et juger que cette communication se fera sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- Déclarer commune et opposable à monsieur [C] [Y] l’ordonnance à intervenir,
- Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du [Date décès 4] 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

Madame [Y] épouse [D] a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de ses conclusions, la S.A. GENERALI VIE demande au juge des référés de :

- Donner acte à GENERALI VIE qu'elle produira, sous réserve de l’autorisation judiciaire préalable, sous réserve que leur réédition soit possible, les documents suivants :

Le bulletin de souscription et les conditions particulières du contrat MORNAY EPARGNE n°21041366
Les avenants de changement de clause bénéficiaire des 03/12/2007, 20/12/2012 et 24/10/2018 Les états de situation du contrat arrêtés au 31 décembre de chaque année entre 2003 et 2023 et celui arrêté au 31/03/2024
- Débouter la requérante de ses prétentions relatives à l'astreinte et aux frais irrépétibles ;
- Juger que chaque partie conservera ses dépens.

Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. ALLIANZ VIE demande au juge des référés de :

- Autoriser ALLIANZ VIE à communiquer à Mme [E] [Y] la copie des documents suivants concernant le contrat GAIPARE Selectissimo n°0062588231 de Mme [N] [Y] :

Notice d’information du contrat Gaipare Selectissimo Demande d’adhésion du 18/12/2015 au contrat Gaipare Selectissimo Fiche confidentielle de renseignement du 18/12/2015 Bulletin d’adhésion au contrat Gaipare Selectissimo n°62588231 Demande de modification de clause bénéficiaire du 16/10/2018 Courrier d’Allianz Vie du 23/10/2018 à la suite du changement de clause bénéficiaire.
- Débouter Mme [E] [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
- Débouter Mme [E] [Y] de sa demande d’astreinte ;
- Débouter Mme [E] [Y] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
- Statuer que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [C] [Y] demande au juge des référés de :

- Statuer ce que de droit quant aux demandes d’injonctions sous astreinte de Madame [D] ;
- La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
- Laisser les dépens à la charge de Madame [D].

La S.A. MMA VIE n’a pas comparu, indiquant par courrier du 25 février 2025 qu’elle ne s’opposait pas à la communication des documents sollicités dès lors qu’une décision judiciaire l’y aurait autorisée et qu’elle communiquerait les éléments demandés à réception du jugement.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 760 du Code de procédure civile, la représentation par avocat est en principe obligatoire en matière de référé de sorte que la recevabilité d’une demande est conditionnée à la représentation par avocat à l’audience des référés.

Au surplus, si une dispense de constituer avocat est admise dans certains cas, les parties sont cependant tenues de comparaître à l’audience ou d’y être représentées par le représentant de leur choix pour soutenir leur prétention.

Aussi, en l’absence de comparution à l’audience, toute demande formée en référé est irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par la S.A. MMA VIE par courrier du 25 février 2025.

Il y a également lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte

En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.

Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est de principe que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolue à la communication de documents, ni un obstacle à l’application des dispositions de l’article précité, dès lors que celui-ci est susceptible de s’effacer devant l’intérêt légitime du demandeur.

Madame [Y] épouse [D] sollicite la condamnation de la S.A. MMA VIE, de la S.A. GENERALI VIE et de la S.A.S. ALLIANZ VIE à lui communiquer l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière, à savoir copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat, sous huit jour à compter de la signification de la décision à venir, à défaut, sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Elle fait valoir qu’elle est en droit, en sa qualité d’héritier réservataire, de solliciter la remise de documents contractuels auprès des compagnies d’assurance afin de déterminer si ses droits sont ou non atteints dans le cadre du règlement de la succession de [N] [Y] eu égard au montant total des primes versées au vu des liquidités successorales.

La S.A. GENERALI VIE et la S.A.S. ALLIANZ VIE indiquent, aux termes de leurs écritures respectives, qu’elles communiqueront les documents sollicités sous réserve d’une autorisation judiciaire.

En l’espèce, il est constant que [N] [Y] a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la S.A. MMA VIE, de la S.A. GENERALI VIE et de la S.A.S. ALLIANZ VIE les 18 décembre 1988, 4 décembre 2001 et 18 décembre 2015 respectivement.

A la suite du décès de sa grand-mère, madame [E] [Y] épouse [D] a sollicité la communication du contrat et des éventuels avenants, ainsi que de la clause bénéficiaire.

Les compagnies d’assurance ont refusé la communication de ces éléments, se prévalant de leur obligation de confidentialité.

Toutefois, si les compagnies d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

Or, le montant des primes versées apparaît supérieur à l’actif successoral de la défunte.

Madame [Y] épouse [D], héritier réservataire, justifie donc d’un motif légitime à obtenir les documents demandés, leur communication étant nécessaire pour engager une éventuelle action en réintégration dans la masse successorale à partager des primes versées.

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser et d’enjoindre les compagnies d’assurance à communiquer les documents sollicités par madame [Y] épouse [D], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la S.A. GENERALI VIE et la S.A.S. ALLIANZ VIE ne s’opposant pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.

Cette décision sera déclarée commune et opposable à monsieur [C] [Y].

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Autorise la S.A. MMA VIE et lui enjoint de communiquer à madame [E] [Y] épouse [D] l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], notamment MMA VIE, contrat Aurineige n°00Z39037 souscrit le 18 décembre 1988, ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière :

Copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, Justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, Clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat,
Autorise la S.A. GENERALI VIE et lui enjoint de communiquer à madame [E] [Y] épouse [D] l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], notamment le contrat Mornay Epargne n°21041366 souscrit le 4 décembre 2001, ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière :

Copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, Justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, Clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat,
Autorise la S.A.S. ALLIANZ VIE et lui enjoint de communiquer à madame [E] [Y] épouse [D] l’ensemble des justificatifs du ou des contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère, madame [N] [Y], notamment le contrat Gaipare Selectissimo n°0062588231 souscrit le 18 décembre 2015, ainsi que tous autres éventuels contrats souscrits par cette dernière :

Copie du contrat originaire souscrit par la défunte ainsi que les éventuels avenants, Justificatifs de versement de primes sur le contrat ainsi que leurs dates et montants, et rachats éventuels, Clauses bénéficiaires figurant auxdits contrats et leur évolution (clauses initiale et modificatives, le cas échéant) depuis la souscription du contrat,
DIT n’y avoir lieu à assortir ces injonctions d’une astreinte,

REJETTE en conséquence la demande de madame [E] [Y] épouse [D] à cette fin,

Déclare commune et opposable à monsieur [C] [Y] la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de madame [E] [Y] épouse [D], demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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