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TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00214


Vérifier : TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
680bf0cac64531385b027a69

Texte de la décision

9,973 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00214 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EI
du rôle général

[V] [SO]
[KM] [GU]

c/

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

la SELARL AVK ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

GROSSES le

- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

- Expert (M. [NX])
- Dossier RG 25/214
- Dossier RG 24/817 (minute n° 24/675)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [V] [SO]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

orthographié [V] et non [D] comme mentionné dans l’assignation erronée de l’ordonnance initiale du 1er/10/2024

- Monsieur [KM] [GU]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

- La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [SO] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2].

Monsieur [KM] [GU] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6].

Monsieur [GU] a confié à la S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS et à l’E.U.R.L. COMBRAILLES TOITURES la création d’une terrasse, mitoyenne de l’immeuble appartenant à l’indivision [K] situé [Adresse 4].

Le 18 mai 2024, un pan du mur mitoyen entre les propriétés, appartenant respectivement à Monsieur [GU] et à l’indivision [K] et soutenant une partie du pigeonnier surplombant le passage d’accès à la parcelle appartenant à l’indivision, s’est effondré.

Les époux [GU] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MMA, qui a mandaté le cabinet ELEX dont le rapport a été établi le 15 juillet 2024.

Le 21 août 2024, l’entier pigeonnier appartenant à l’indivision [K] s’est effondré.

La commune de Perrier a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise dans le cadre d’une procédure de péril.

Suivant ordonnance du 30 août 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [C] [Z] pour y procéder.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [ER] [II], mandaté par les époux [GU], le 2 septembre 2024.

Le 4 septembre 2024, Monsieur [Z] a déposé son rapport d’expertise.

Monsieur [V] [SO] et Monsieur [KM] [GU] ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Suivant ordonnance sur requête du 4 septembre 2024, Monsieur [V] [SO] et Monsieur [KM] [GU] ont été autorisés à assigner, en référé d’heure à heure :

Madame [PT] [U], Monsieur [F] [S], Madame [L] [S], Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [W] [S], Monsieur [P] [S], Madame [DC] [S], Madame [XM] [S], Madame [MA] [S], Madame [GM] [S], Madame [BN] [S], L’E.U.R.L. COMBRAILLES TOITURES, Madame [Y] [E], La compagnie d’assurances GENERALI IARD, La compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [ZZ] [SG], Madame [UK] [TV], La Commune de [Localité 11], La S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS, Madame [M] [UL], Madame [A] [UL], Monsieur [AF] [UL], Madame [N] [CO], Madame [B] [ZJ], Madame [VR] [ZJ], Monsieur [EY] [ZJ],Madame [HO] [ZJ], Monsieur [LT] [ZJ], Madame [FT] [ZJ], Madame [OE] [ZJ], Monsieur [NW] [ZJ], Madame [IP] [ZJ], Madame [R] [RZ], Madame [I] [WG].
Par actes des 5, 6 et 9 septembre 2024, Monsieur [V] [SO] et Monsieur [KM] [GU] ont fait assigner en référé, Madame [PT] [U], Monsieur [F] [S], Madame [L] [S], Monsieur [H] [S], Madame [J] [S], Monsieur [W] [S], Monsieur [P] [S], Madame [DC] [S], Madame [XM] [S], Madame [MA] [S], Madame [GM] [S], Madame [BN] [S], l’E.U.R.L. COMBRAILLES TOITURES, Madame [Y] [E], la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurancesG ROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [ZZ] [SG], Madame [UK] [TV], la Commune de [Localité 11], la S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS, Madame [M] [UL], Madame [A] [UL], Monsieur [AF] [UL], Madame [N] [CO], Madame [B] [ZJ], Madame [VR] [ZJ], Monsieur [EY] [ZJ], Madame [HO] [ZJ], Monsieur [LT] [ZJ], Madame [FT] [ZJ], Madame [OE] [ZJ], Monsieur [NW] [ZJ], Madame [IP] [ZJ], Madame [R] [RZ], Madame [I] [WG] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [O] [T] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 14 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné monsieur [X] [NX] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [O] [T].

Monsieur [NX] a déposé une première note d’expertise le 13 décembre 2024.

Par acte du 7 mars 2025, monsieur [V] [SO] et monsieur [KM] [GU] ont fait assigner en référé la S.A. MMA IARD afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 1er avril 2025, les débats se sont tenus.

Les consorts [AT] ont repris le contenu de leur assignation.

Au dernier état de leurs conclusions, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont sollicité qu’il soit donné acte à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire et ont formulé protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Des factures émises par la S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS,
- Une facture émise par l’E.U.R.L. COMBRAILLES TOITURES,
- Un procès-verbal de constat dressé par Maître [ER] [II] le 2 septembre 2024,
- Des attestations d’assurance souscrites auprès de la société MMA au bénéfice de la société PESCADOR MAX ET FILS pour les années 2024 et 2025.

Il est constant que monsieur [SO], monsieur [GU] et l’indivision [G][UL] sont propriétaires de fonds voisins.

Il est également constant que monsieur [GU] a confié à la S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS et à l’E.U.R.L. COMBRAILLES TOITURES la création d’une terrasse et que le pigeonnier appartenant à l’indivision [G][UL] s’est par la suite effondré.

Dans sa note d’expertise n°1, produite par la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [NX] estime que l’effondrement provient soit d’un défaut d’entretien, soit d’une surcharge trop importante suite à la réalisation de la dalle et de la terrasse (page 17). Il préconise l’appel en cause de l’assureur de la S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS (page 18).

Or, il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. PESCADOR MAX & FILS était assurée responsabilité civile auprès de la société MMA.

Ainsi, les consorts [AT] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [AT], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [NX] par ordonnance de référé initiale en date du 1er octobre 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [X] [NX], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [SO] et monsieur [KM] [GU], demandeurs,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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