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TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00004


Vérifier : TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 25/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
680bf0ccc64531385b027a8f

Texte de la décision

17,653 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DY
du rôle général

[T] [B]

c/

S.A. GMF ASSURANCES
et autres

la SELARL AUVERJURIS
la SELARL JURIDOME
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SELARL JURIDOME
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELARL AUVERJURIS

Copies électroniques :

- la SELARL JURIDOME
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELARL AUVERJURIS

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

- La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]/FRANCE

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [B] a entrepris la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8], qu’il a assurée multirisques habitation auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.

Pour ce faire, il a confié la réalisation d’une toiture terrasse à la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et la pose de menuiseries extérieures à la S.A.R.L. MULTIBOIS.

En cours de chantier, monsieur [B] a constaté des malfaçons.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 4 mars 2020 par maître [N] [D].

Par actes des 9 et 16 juin 2020, monsieur [T] [B] a fait assigner en référé la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et la S.A.R.L. MULTIBOIS afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Par acte du 19 juin 2020, la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS a appelé en cause son assureur, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

La jonction des instances a été prononcée à l’audience des référés du 16 juillet 2020.

Suivant ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [J] [E] pour y procéder.

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise, monsieur [M] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [E].

Monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 juin 2022.

Monsieur [B] s’est plaint d’une aggravation des désordres avec la survenue d’infiltrations.

Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [N] [D] le 31 août 2024.

Monsieur [B] a déclaré le sinistre à la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté la société RESILIANS afin de rechercher des fuites.

La société RESILIANS a établi un compte-rendu de recherche de fuite le 15 octobre 2024.

La S.A. GMF ASSURANCES a dressé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages et a proposé une indemnisation à hauteur de la somme de 396 €.

Monsieur [B] a contesté la proposition formulée par son assureur, indiquant qu’aucune investigation n’avait été réalisée concernant les causes profondes des désordres esthétiques relevés par l’expert mandaté par la S.A. GMF ASSURANCES.

Il a mandaté la société ECB qui a établi un devis préconisant la réfection totale de la toiture et estimant le montant des travaux de reprise à la somme de 27.159,08 € HT, soit 32.590,90 € TTC.

La société ECB a également établi un devis portant sur la reprise du seuil du garage pour la somme de 1.632,38 € HT, soit 1.958,86 € TTC.

Par actes des 7et 15 janvier 2025, monsieur [T] [B] a fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES et la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée

Appelée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause.

Par acte du 12 février 2025, la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS a appelé en cause la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS.

A l’audience du 4 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

Monsieur [B] a repris le contenu de son assignation.

La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNANTS a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de ses conclusions, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves.

La S.A. GMF ASSURANCES n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Un devis établi par la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS le 2 octobre 2017,
- Une ordonnance de référé du 22 septembre 2020,
- Un rapport d’expertise définitif déposé par monsieur [M] [G] le 3 juin 2022,
- Un procès-verbal de constat dressé par maître [N] [D] le 31 août 2024,
- Un compte-rendu de recherches de fuite de la société RESILIANS du 15 octobre 2024,
- Un devis établi par la société ECB du 18 décembre 2024.

Il est constant que monsieur [B] a confié la réalisation des travaux d’étanchéité du toit-terrasse de sa maison d’habitation, qu’il a assurée multirisques habitation auprès de la S.A. GMF ASSURANCES, à la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Il est également constant qu’une précédente mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 22 septembre 2020 et confiée à monsieur [G].

Dans son rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 3 juin 2022, monsieur [G] relevait plusieurs désordres à savoir un « désordre d’aspect d’étanchéité courante », un « désordre de rétention d’eau sur étanchéité », un « désordre d’écoulements d’eau sur les « bassoires » des fenêtres » et des malfaçons au niveau de l’étanchéité verticale. Il indiquait cependant qu’aucune infiltration n’était à déplorer dans le bâtiment mais que « l’étanchéité devrait se dégrader au fil du temps » (pages 21 à 23 du rapport précité).

Or, maître [D] constate, le 31 août 2024, une auréole sur le plafond de l’une des chambres de la maison de monsieur [B] (page 6), en sus de désordres affectant le toit-terrasse en lui-même. Le commissaire de justice indique que la couche bitumeuse du toit-terrasse « est désagrégée à différents endroits », qu’elle « rebondit sous mes pas avec un bruit d’eau caractéristique », que « des giclées d’eau sont visibles sous mes pas à différents endroits, notamment à l’aplomb de la chambre sinistrée » et que « la couche bitumeuse est décollée » « sur la terrasse de la chambre Sud-Ouest » (pages 2 à 5 du procès-verbal de constat précité).

La société RESILIANS mentionne elle aussi un « défaut d’étanchéité goudronneuse du toit terrasse en aplomb de la chambre avec infiltration du plafond de la chambre » (compte-rendu de recherches de fuite précité).

La société ECB a préconisé la réfection de l’étanchéité et a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 27.159,08 € HT, soit 32.590,90 € TTC.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [B], demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [Z] [K]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [R] [H]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [N] [D] le 31 août 2024 et le compte-rendu de recherches de fuite de la société RESILIANS du 15 octobre 2024, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que monsieur [T] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [B], demandeur,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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