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TJ 27229, 24 avr. 2025, RG 24/00728


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Date
24/04/2025
Numéro
24/00728
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
680bf230c64531385b027fb2

Texte de la décision

5,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00728 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVR

[P] [Y]

C/
Société RIVAT PAYSAGISTE

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Comparant

DÉFENDERESSE :

Société RIVAT PAYSAGISTE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant requête reçue le 17 juillet 2024, Monsieur [P] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de condamnation de la société RIVAT PAYSAGISTE à lui payer la somme de 1.500 euros outre 500 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, Monsieur [P] [Y] maintient les termes de sa requête. Il explique avoir acquis un camion auprès de la société RIVAT PAYSAGISTE qui, malgré l'engagement qu'elle avait pris, n'a pas pris en charge les frais de réparation de ce véhicule. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il déclare avoir exposé des frais de déplacement et pris sur son temps pour se rendre à la conciliation ainsi qu'à deux audiences.

La société RIVAT PAYSAGISTE, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire est orale et que les parties n'ayant pas été dispensées de comparaître, les moyens et les pièces transmis par la défenderesse par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024 et le 11 février 2025, non soutenus oralement à l'audience, seront écartés.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [P] [Y] EN PAIEMENT DE LA SOMME
DE 1.500 EUROS

L'article 2044 du code civil définit la transaction comme étant le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La preuve de ce contrat est rapportée conformément aux règles de preuve applicables au droit des contrats. Ainsi, en application de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui s'en prétend libéré de prouver qu'elle est éteinte. La preuve peut être faite par tout moyen dès lors que la valeur du contrat n'excède pas 1.500 euros, conformément à l'article 1359 de ce code.

Il résulte par ailleurs de l'article 2052 du même code que si ce contrat met fin au litige entre les parties, ce n'est que sous réserve de son exécution. Il est ainsi admis que la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut en solliciter l'exécution conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil.

En l'espèce, Monsieur [P] [Y] produit l'accord donné par mail par la société RIVAT PAYSAGISTE pour la prise en charge des réparations à hauteur de 1.500 euros TTC. Aucune condition n'est fixée pour cette prise en charge qui est accordée expressément à titre gracieux et en dehors de toute obligation de garantie, pour des dégâts postérieurs à la vente.

Il produit également le devis établi le 06 avril 2024 par la Société de Garage pour V.I. pour un montant de 1.491,94 euros et adressé à la société RIVAT PAYSAGISTE.

Non comparante, la société RIVAT PAYSAGISTE n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'obligation résultant de son engagement.

Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.491,94 euros correspondant au montant des réparations qu'elle s'était engagée à prendre en charge.

II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société RIVAT PAYSAGISTE sera condamnée aux dépens.

En outre, en application de l'article 700 du même code et des frais exposés par Monsieur [P] [Y] pour se rendre à la réunion de conciliation et aux deux audiences, elle devra payer à ce dernier une indemnité qui sera fixée à 100 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société RIVAT PAYSAGISTE à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.491,94 euros conformément à l'engagement pris le 31 octobre 2023 pour les réparations du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;

CONDAMNE la société RIVAT PAYSAGISTE à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société RIVAT PAYSAGISTE aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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