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TJ 72181, 25 avr. 2025, RG 25/00514


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Date
25/04/2025
Numéro
25/00514
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
680bf48cc64531385b02864f

Texte de la décision

4,803 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00164

Dossier : N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPK6

ORDONNANCE

Rendue le 25 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [D] [P]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 9], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 24 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 10 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 23 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 25 novembre 2022, à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’[Localité 3] le déclarant irresponsable pénalement.

Par décision du 25 octobre 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

M. [D] [P] n’a pu être auditionné par le juge, ce dernier étant détenu provisoirement au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Son avocat a indiqué s’en rapporter aux avis médicaux.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [P] a été motivée initialement par une décompensation psychotique ayant mené à un homicide. Il est produit en outre l’avis du collège prévu à l’article [6]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’au dernier examen, il persistait des troubles psychotiques, même s’ils étaient de mieux en mieux contenus, et qu’un projet de vie à l’extérieur devait être travaillé.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [P] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [D] [P] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [P]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 9], domicilié [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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