TJ 72181, 25 avr. 2025, RG 25/00505
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00161
Dossier : N° RG 25/00505 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPIY
ORDONNANCE
Rendue le 25 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Madame [B] [R], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
non-comparante,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
-Monsieur [U] [R]
né le 26 Décembre 1967 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de Mme [B] [R] en date du 17 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 avril 2025,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [B] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe et ce, à compter du 26 juillet 2024. Elle est actuellement en programme de soins.
Par courrier du 17 avril 2025, Madame [R] a écrit au juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement qu’elle refusait de continuer un traitement psychiatrique.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante, ou d’un programme de soins.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Mme [B] [R] ne s’est pas présentée à l’audience. Elle avait adressé un email la veille indiquant qu’elle ne ferait pas le déplacement car elle ne souhaitait pas la mainlevée de la mesure de soins.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [B] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [B] [R], domiciliée [Adresse 2] ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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