TJ 57463, 25 avr. 2025, RG 24/00272
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 28 Mars 1991 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Mandataire : Me [V] [R] (Mandataire)
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Jean-marie HEMZELLEC
[Y] [L]
S.A.S. [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 28 mars 1991, Monsieur [Y] [L] a travaillé du 26 septembre 2017 au 31 octobre 2022 au sein de la société [13] en qualité de chauffagiste.
Le 24 janvier 2022, alors qu’il travaillait chez un particulier, Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il avait pour mission de réparer une chaudière et d’effectuer son entretien annuel, il a quitté l’espace dans lequel était situé la chaudière pour retourner à son camion chercher ses outils quand il a fait une chute de plusieurs mètres dans une fosse de garage.
Monsieur [L] a, par requête déposée le 13 février 2024, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La société [13] ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2022, la SAS [12] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernière conclusions, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [Y] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
Juger que l'accident du travail dont Monsieur [Y] [L] a été victime le 24 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13], représentée par Maitre [R] en sa qualité de mandataire liquidateur,
Juger que la rente servie par la CPAM de Moselle, sera majorée au maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Ordonner une expertise judiciaire, et designer tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, notamment psychiatre qu’il souhaite, avec pour mission de se prononcer sur les préjudices de la victime ;
Juger que la CPAM de Moselle fera l'avance des frais d'expertise
Condamner la SAS [13], représentée par Maitre [R] en sa qualité de mandataire liquidateur, à payer à Monsieur [L] la somme de 10 000 € à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation finale,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS [13], représentée par Maitre [R] en sa qualité de mandataire liquidateur à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les conclusions de Monsieur [L] pour le surplus,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par courrier du 26 juillet 2024, Maître [R] pour la société [12], mandataire judiciaire, a indiqué que la clôture de la liquidation judiciaire de la société défenderesse ayant été ordonnée le 19 septembre 2023, sa mission avait pris fin.
La CPAM de Moselle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'employeur;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par Monsieur [L] ;
- lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la désignation de l’expert ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
- en tout état de cause, condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [L], ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
- enjoindre le mandataire ad litem à lui préciser si l’employeur s’était assuré contre les conséquences financières de la faute inexcusable ;
- le cas échéant, condamner l’assureur éventuel de l’employeur à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au demandeur.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2025, à laquelle Monsieur [L] et la CPAM de Moselle, dûment représentés, s’en sont remis à leurs écritures.
Bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 9 septembre 2024, Maître [R] n’était ni présent ni représenté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Il résulte des articles 122 à 126 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir qui peut tenir notamment à la prescription de l’action.
Ces fins de non-recevoir doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles sont d’ordre public, notamment lorsqu’il s’agit des prescriptions instituées par le code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription applicable à la recherche d’une faute inexcusable est de 2 ans. Lorsque la faute inexcusable est recherchée dans le cadre d’un accident du travail, le délai biennal court du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Ce délai est soumis aux règles du droit commun s’agissant des règles de suspension et d’interruption de l’action, de sorte que son cours peut notamment être interrompu par la mise en mouvement de l’action publique.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [L] est survenu le 24 janvier 2022 et la requête contentieuse auprès de la présente juridiction a été déposée le 13 février 2024, sans qu’aucun élément n’ait été communiqué par le demandeur ni sur la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière, ni sur la date d’introduction, auprès de la caisse, de la demande de recherche de faute inexcusable, ni sur l’issue de l’enquête pénale qui a été diligentée.
Ainsi, l’attestation de paiement des indemnités journalières qui figure dans le dossier (pièce n°20 du demandeur) concerne Monsieur [S] [X], ce qui est sans lien avec la présente instance.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner la réouverture des débats pour justification par le demandeur de la recevabilité de son action et pour production des pièces listées ci-après dans le dispositif.
Les demandes des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [L] à fournir aux débats : le justificatif de la date de cessation du paiement des indemnités journalières en lien avec son accident, les suites de l’enquête pénale diligentée, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, et le courrier d’introduction, auprès de la CPAM, de la demande de recherche en faute inexcusable.
INVITE Monsieur [L] à déposer ses conclusions et pièces au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz avant le 29 août 2025 et à les notifier aux défendeurs.
INVITE les défendeurs à présenter ses observations avant le 29 décembre 2025 et à notifier leurs conclusions à la partie adverse.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie qui se tiendra Le vendredi 06 février 2026 à 14H Salle 227 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz
ADRESSE: Tribunal judiciaire de Metz ,[Adresse 4]-[Localité 6]
la notification du présent jugement valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
RÉSERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La Greffière La Présidente
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