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TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 24/02221


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Date
24/04/2025
Numéro
24/02221
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
680bf811c64531385b028f20

Texte de la décision

6,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02221 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7GA
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en remboursement de prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025

JUGEMENT : par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé signé le 25 mai 2024, Monsieur [E] [H] a reconnu avoir emprunté à Madame [B] [Y] la somme de 920 € sans intérêts, qu’il s’est engagé à rembourser au plus tard le 25 juillet 2024 en remboursement d’impayés et de retard de loyers.

Par requête introductive déposée le 20 septembre 2024, Madame [B] [Y] a assigné Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des articles 1103 et suivants, 1376 du Code civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- juger sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui payer les montants suivants :
° 920 € au titre de la reconnaissance de dette,
° 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’instance et aux démarches.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [Y] explique que suite à des impayés de loyers, Monsieur [E] [H] a signé avec elle une reconnaissance de dettes correspondant à deux mois d’impayés de loyers. La tentative de conciliation a été vaine.

L’affaire a été appelée et retenue à la première audience du 11 février 2025. Madame [B] [Y] reprend oralement ses explications figurant dans la requête.

Bien que l’accusé de réception est visé par Monsieur [E] [H], ce dernier n’est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Les dispositions de l’article 1359 du code civil aux termes desquelles l’existence d’un acte juridique dont la valeur est inférieure à 1 500 euros se prouve par tous moyens, ne dispense pas du respect des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors que le créancier a choisi de se prévaloir du bénéfice d’une reconnaissance de dette émise à son profit.

L’article 1376 prévoit ainsi que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, pour justifier sa demande, Madame [B] [Y] se prévaut d’une reconnaissance de dette du 25 mai 2024 signée par les deux parties avec leurs coordonnées selon laquelle Monsieur [K] [H] s’engage à régler « la somme de 920 euros dans un délai de deux mois maximum, qui prendra fin le 25 juillet 2024. En cas contraire, il s’expose à des poursuites judiciaires »

Madame [B] [Y] communique différentes pièces relatives aux impayés de loyer et à la tentative de conciliation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [H] reste devoir à Madame [B] [Y] la somme de 920 €.

Monsieur [E] [H], défaillant à la procédure, et n’ayant pas donné suite à l’accord des parties ne conteste hypothèse ni sa dette ni son principe puisqu’il a signé la reconnaissance de dette du 25 mai 2024.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [H] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 920 €.

Sur les autres demandes

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [H], partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [Y] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux démarches.

Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 920 € ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge,

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