TJ 86194, 25 avr. 2025, RG 25/00359
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
Chez Mme [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Madame [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Arnaud COCHE
le à Me FARINE
copie gratuite délivrée
le à Me Arnaud COCHE
le à Me FARINE
le à
N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTDE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (72)
et
Monsieur [K] [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (33),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2023 par devant l'officier de l'Etat Civil de [Localité 14] (86), sous le régime de la séparation de biens;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
A. BAUDET A. LECLERCQ
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