TJ 31555, 25 avr. 2025, RG 25/00987
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAW5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00987 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAW5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 27 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [N] [Z], né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [Z] né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 avril 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 21 avril 2025 à 13 heures 20
Vu la requête de M. X se disant [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Avril 2025 à 10 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 24 avril 2025 à 10 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jordane BLONDELLE, avocat de M. X se disant [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
Concernant l’absence d’attestation de conformité, les dispositions des articles 801 -l , D589 et suivants et A53-2 et suivants du Code de procédure pénale n’imposent pas la présence d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l’identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés. Au demeurant, il est rappelé qu’aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n’établit pas en l’espèce, à défaut d’établir un grief substantiel, la signature manuscrite du retenu apparaissant sur l'ensemble des actes le concernant spécifiquement (notamment ses auditions).
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
- OQTF notifiée le 27/01/23 ;
- menace à l'ordre public, avec condamnation (19/04/24) et incarcération (vol avec violence, détenu du 17/04/24 au 7/12/24) ;
- pas de document d'identité ou de passeport valide ;
- non respect d'assignations à résidence, notamment à [Localité 3] (PV du 11/02/25);
- pas de vulnérabilité ou handicap ;
- sans enfant à charge ;
- serait en couple, sa campagne ne pouvant l'héberger car en foyer ;
- a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 23 ans.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires en vue de la délivrance d'un LPC/
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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